Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre II : Piscines et baignades / Section 1 : Normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et baignades aménagées
Article D1332-14 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juin 2007
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2006-1677 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 27 décembre 2006 en vigueur au plus tard le 27 juin 2007
Les prélèvements d'échantillons sont effectués à la diligence de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. Ils sont analysés par un laboratoire agréé par le ministre chargé de la santé. Les frais correspondants sont à la charge du déclarant de la piscine ou de la baignade aménagée. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'agrément d'un laboratoire vaut décision de rejet.
Les résultats, transmis à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, sont affichés par le déclarant de manière visible pour les usagers.
Les méthodes d'analyse employées par les laboratoires doivent être soit les méthodes de référence fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé dont il peut saisir pour avis l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, soit des méthodes conduisant à des résultats équivalents.
Les conditions de conformité d'une eau aux normes de qualité sont définies au II de l'annexe 13-5.
Commentaires • 2
Le code de la santé publique prévoit, par son article D. 1332-14, que les frais correspondant aux prélèvements et aux analyses réalisés par un laboratoire agréé sont à la charge du déclarant de la piscine, les prélèvements étant réalisés à la diligence de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS). Or certaines communes ne respectaient pas ces dispositions.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] — que le maire de Taupont a légalement agi sur le fondement des pouvoirs qu'il tient des articles D. 1332-14 et suivants du code de la santé publique ; qu'il était fondé à prononcer l'interdiction contestée compte tenu de la mauvaise qualité des eaux du lac, qui est démontrée par les analyses réalisées par l'agence régionale de santé, et du risque pour les baigneurs qui résulte de la turbidité des eaux, qui empêche une action rapide des secours en cas de noyade ;
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2. Tribunal de commerce d'Évry, 9 novembre 2010, n° 2010F00178
[…] deux lettres recommandées de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de l'Essonne, la première lettre du 11 août 2009 adressée à la société AFC lui demandant de régler les factures dues suite aux contrôles sanitaires conformément à l'article D.1332.14 du Code de la Santé Publique qui prévoit que les frais de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire sont à la charge de l'exploitant de la structure, la deuxième lettre du 21 août 2009 attestant des contrôles sanitaires avec un tableau des dates de prélèvements et analyses effectuées par la société SGS MULTILAB dans les locaux de la société AFC du 6 décembre 1999 au 23 décembre 2003 ; […]
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L'article D. 1332-1 du code de la santé publique dispose que les normes sanitaires s'appliquent aux piscines et aux baignades aménagées autres que celles réservées à l'usage personnel d'une famille. L'existence d'un lien de nature contractuel entre le propriétaire du gîte ou de la chambre d'hôte et son locataire ne permet donc pas de le considérer comme entrant dans la catégorie des piscines familiales et ainsi de l'exempter des prescriptions sanitaires en vigueur pour les piscines et baignades aménagées. […] Aux termes des articles L. 1332-9 et D. 1332-14 du code de la santé publique, […]
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