Article D1332-15 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version10/06/2006
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Version22/09/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°81-324 du 7 avril 1981 - art. 13 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D1332-13 (V)

Entrée en vigueur le 10 juin 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006

Lorsque l'une au moins des normes de la présente section n'est pas respectée, le préfet peut interdire ou limiter l'utilisation de l'établissement ou de la partie concernée de celui-ci. L'interdiction ne peut être levée que lorsque le déclarant a fait la preuve que ces normes sont de nouveau respectées.
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Entrée en vigueur le 10 juin 2006
Sortie de vigueur le 22 septembre 2008
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Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 22 juin 2023, n° 2104845
Annulation

[…] — la directive baignade permet d'écarter, pour le calcul du classement des eaux de baignade, les prélèvements effectués pendant des pollutions à court terme, sous certaines conditions cumulatives, transposées aux articles D. 1332-15 et D. 1332-5 du code de la santé publique ;

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