Article D1332-15 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

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Version10/06/2006
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Version22/09/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°81-324 du 7 avril 1981 - art. 13 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D1332-13 (V)

Entrée en vigueur le 22 septembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-990 du 18 septembre 2008 - art. 1

1° Une eau de baignade est caractérisée par une zone où l'eau est de qualité homogène.
2° La saison balnéaire définie pour chaque eau de baignade est la période pendant laquelle la présence d'un grand nombre de baigneurs est prévisible. Lorsque la saison balnéaire s'étend sur l'année entière, elle commence le 1er octobre et s'achève le 30 septembre.
3° Un grand nombre de baigneurs correspond à une fréquentation estimée élevée, compte tenu notamment des tendances passées ou des infrastructures et des services mis à disposition ou de toute autre mesure prise pour encourager la baignade.
4° Une pollution correspond à la présence :
-d'une contamination microbiologique en Escherichia coli, en entérocoques intestinaux ou en micro-organismes pathogènes ;
-ou d'autres organismes tels que les cyanobactéries, de macroalgues ou de phytoplancton marin ;
-ou de déchets tels que, notamment, résidus goudronneux, verre, plastique ou caoutchouc,
affectant la qualité des eaux de baignade et présentant un risque pour la santé des baigneurs.
5° Une pollution à court terme est une contamination microbiologique portant sur les paramètres Escherichia coli ou entérocoques intestinaux ou sur des micro-organismes pathogènes qui a des causes aisément identifiables, qui ne devrait normalement pas affecter la qualité des eaux de baignade pendant plus de soixante-douze heures environ à partir du moment où la qualité de ces eaux a commencé à être affectée.
6° Une situation anormale est un événement ou une combinaison d'événements affectant la qualité des eaux de baignade à un endroit donné et ne se produisant généralement pas plus d'une fois tous les quatre ans en moyenne.
7° Les mesures de gestion adéquates en cas de pollution sont les mesures visant à prévenir l'exposition des baigneurs à la pollution, à améliorer la qualité de l'eau de baignade et à assurer la fourniture d'informations au public, régulièrement mises à jour, sur la qualité de l'eau de baignade et sa gestion. Elles relèvent des obligations qui incombent à la personne responsable de l'eau de baignade aux termes de l'article L. 1332-3.

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Entrée en vigueur le 22 septembre 2008
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Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 22 juin 2023, n° 2104845
Annulation

[…] — la directive baignade permet d'écarter, pour le calcul du classement des eaux de baignade, les prélèvements effectués pendant des pollutions à court terme, sous certaines conditions cumulatives, transposées aux articles D. 1332-15 et D. 1332-5 du code de la santé publique ;

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