Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre II : Piscines et baignades / Section 2 : Normes d'hygiène et de sécurité des autres baignades
Article D1332-16 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version10/06/2006
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Version22/09/2008
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Version07/10/2011
Entrée en vigueur le 10 juin 2006
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
L'eau des baignades, autres que les baignades aménagées déterminées à la section I du présent chapitre et autres que celles réservées à l'usage personnel d'une famille et où la baignade n'est pas interdite et est habituellement pratiquée, doit répondre aux normes physiques, chimiques et microbiologiques fixées au I de l'annexe 13-5.
Par arrêté, le préfet peut accorder des dérogations aux normes fixées pour les eaux de ces baignades :
1° Pour certains paramètres marqués (0) dans le tableau figurant au I de l'annexe 13-5, en raison de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles ;
2° Lorsque les eaux de baignade subissent un enrichissement naturel en certaines substances qui provoque un dépassement des limites fixées au tableau figurant au I de l'annexe 13-5.
On entend par enrichissement naturel le processus par lequel une masse d'eau déterminée reçoit du sol certaines substances contenues dans celui-ci, sans intervention de la part de l'homme.
En aucun cas, les dérogations prévues au présent article ne peuvent faire abstraction des impératifs de la protection de la santé publique.
Par arrêté, le préfet peut accorder des dérogations aux normes fixées pour les eaux de ces baignades :
1° Pour certains paramètres marqués (0) dans le tableau figurant au I de l'annexe 13-5, en raison de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles ;
2° Lorsque les eaux de baignade subissent un enrichissement naturel en certaines substances qui provoque un dépassement des limites fixées au tableau figurant au I de l'annexe 13-5.
On entend par enrichissement naturel le processus par lequel une masse d'eau déterminée reçoit du sol certaines substances contenues dans celui-ci, sans intervention de la part de l'homme.
En aucun cas, les dérogations prévues au présent article ne peuvent faire abstraction des impératifs de la protection de la santé publique.
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