Article R1333-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version10/06/2006
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Version01/07/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R43-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1

Les définitions des termes utilisés en matière de protection contre les rayonnements ionisants sont mentionnées à l’annexe 13-7.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
3 textes citent l'article

Commentaires4


leparticulier.lefigaro.fr · 9 juin 2011

M. Durieu Paul · Questions parlementaires · 29 mars 2011

Conformément aux articles 1er et 2 de la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information, en matière d'environnement, le réseau national de mesures (RNM) de la radioactivité dans l'environnement rassemble et met à disposition du public les informations sur l'état radiologique des différents composantes de l'environnement. L'instauration de ce réseau est inscrite dans le code de la santé publique à l'article R. 1333-1.

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Mme Marie-Christine Blandin, du group SOC, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 22 avril 2010

Le décret n° 2006-676 du 8 juin 2006 instituant l'article R. 1333-1 du code de la santé publique interdit la vente depuis 2007 de détecteurs ioniques autonomes de fumée. Les détecteurs visés par la loi du 9 mars 2010 et le décret d'application qui devrait être publié en automne 2010, ne sont donc en aucun cas des détecteurs ioniques.

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Décisions6


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 1, 24 janvier 2024, n° 20/02836
Confirmation

[…] Par conclusions du 25 novembre 2020 au visa des articles 1134 et 1147 (anciens) du code civil, des articles R. 1333-2 et suivants du code de la santé publique (résultant du décret n° 2007-1582 du 7 novembre 2007), la Sas the Swatch Group (France) demande à la cour de : […] Il est précisé à l'article R1333-1 du même code que ces textes s'appliquent à toutes les activités nucléaires telles que définies à l'article L1333-1 du code de la santé publique. Il n'apparaît pas que l'activité de la Sas The Swatch Group soit considérée comme une activité nucléaire au sens de ce texte, ce d'autant que le tritium contenu dans la montre litigieuse n'était pas à l'air libre et donc ne contenait pas de risque d'exposition.

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2CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 9 novembre 2021, 20MA00158, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Il soutient que, à raison de son poste de travail, M. A… ne peut avoir reçu une dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français supérieure à la dose d'un millisievert par an fixée par l'article R. 1333-1 du code de la santé publique, de sorte qu'il ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 5 janvier 2010.

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3CAA de MARSEILLE, 9eme chambre - formation a 3, 15 juin 2021, 18MA05064, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Il résulte des articles R. 1333-1 et suivants du code de la santé publique, et des textes qui leurs sont antérieurs, en particulier les articles 7, 14, […]

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  • Fondement de la responsabilité·
  • Contentieux de l'indemnité·
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  • Tribunaux administratifs·
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