Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre III : Rayonnements ionisants / Section 1 : Mesures générales de protection de la population contre les rayonnements ionisants / Sous-section 1 : Interdictions
Article R1333-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1
En application du 1° de l'article L. 1333-2, des dérogations aux interdictions énoncées aux R. 1333-2 et R. 1333-3 peuvent, si elles sont justifiées par les avantages qu'elles procurent au regard des risques sanitaires qu'elles peuvent présenter, être accordées par arrêté du ministre chargé de la santé et, selon le cas, du ministre chargé de la consommation ou du ministre chargé de la construction après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et du Haut Conseil de la santé publique. Les denrées alimentaires, les aliments pour animaux, les matériaux placés en contact avec des denrées alimentaires et des eaux destinées à la consommation humaine, les jouets, les parures ou les produits cosmétiques ne sont pas concernés par ces dérogations.
Le ministre en charge de la radioprotection informe les autres Etats membres de l’Union européenne de ses décisions accordant une dérogation dans les cas prévus à l’article 20 de la directive 2013/59/ Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l ’ exposition aux rayonnements ionisants.
Commentaires • 16
L'absence de seuil de libération est également à même de rassurer la population, tout comme le code de la santé publique qui interdit l'utilisation de ces déchets pour la fabrication de biens de consommation ou de produits de construction. Cependant, dans un rapport publié en février 2016 (Déchets radioactifs de très faible activité : la doctrine doit-elle évoluer?) […] Pour cela, AREVA prévoirait de demander prochainement une dérogation à l'interdiction définie à l'article R. 1333-3 du code de la santé publique. L'article R. 1333-4 prévoit en effet la possibilité de dérogations : les dérogations à l'utilisation, […]
Lire la suite…En effet, un arrêté en date du 5 mai 2009 fixant la composition du dossier et les modalités d'information des consommateurs prévues à l'article R. 1335-5 du code de la santé publique permet un certain nombre de dérogations aux interdictions d'addition de radionucléides énoncées dans les articles R. 1333-2 et R. 1333-3 du même code et autorise ces dernières dans les biens de consommation et de construction à l'exception des denrées alimentaires, des matériaux placés à leur contact, des eaux destinées à la consommation humaine, des jouets, […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] — Déclare avoir indiqué et précisé à Maître Y A si mon entreprise utilise des suurces radioactives ou des Appareils en contenant conformément à une délivrée sur le fondement des dispositions des articles [.. 1333-4 et R. 1333-27 du Code de la Santé Publique,
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[…] — Déclare avoir indiqué et précisé à Maître Y F si mon entreprise utilise des sources radivactives ou des apparells en contenant conformément à une autorisation délivrée sur le fondement des dispositions des articles L, 1333-4 et R. 1333-27 du Code de la Santé Publique. […] e sur la procédure de liquidation judiciaire en cours. Fait à Roanne, le 44. /04 /Z … O
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3. Tribunal de commerce de Roanne, 20 décembre 2010, n° 2010N00540
[…] — Déclare avoir indiqué et précisé à Maître Z A si mon eutreprise utilise des sources radioactives ou des appareils en contenant conformément à une antorisation délivrée sur le fondement des dispositions des articles 1,. 1333-4 et R. 1333-27 du Code de la Santé Publique,
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Consultation sur le projet d'arrêté accordant dérogation à l'interdiction d'addition de radionucléides, énoncée à l'article R. 1333-2 du code de la santé publique, pour l'utilisation de l'analyse neutronique du cru cimentier par la société LAFARGE HOLCIM. […]
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