Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre III : Rayonnements ionisants / Section 1 : Mesures générales de protection de la population contre les rayonnements ionisants / Sous-section 1 : Interdictions
Article R1333-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 février 2022
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2022-174 du 14 février 2022 - art. 2 (V)
Un arrêté des ministres chargés de la consommation, de la radioprotection et le cas échéant de la construction pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, définit les éléments qui doivent être joints à toute demande de dérogation mentionnée à l'article R. 1333-4 ainsi que les modalités suivant lesquelles il est procédé à l'information des consommateurs. La liste des biens de consommation et des produits de construction pour lesquels une dérogation a été accordée, ainsi que ceux pour lesquels cette dérogation a été refusée, est publiée au Journal officiel de la République française.
Le silence gardé pendant plus de deux ans par les ministres vaut décision de rejet de la demande mentionnée au premier alinéa.
Commentaires • 11
L'article R. 1333-4 du code de la santé publique ainsi que l'arrêté interministériel du 5 mai 2009 fixant la composition du dossier et les modalités d'information des consommateurs prévues à l'article R. 1333-5 du code de la santé publique n'autorisent pas l'addition intentionnelle de radionucléides dans les produits de construction ou les biens de consommation. Cet arrêté, qui est requis par l'article R. 1333-5 du code de la santé publique, ne fait que préciser la composition du dossier qui doit être déposé par les demandeurs pour solliciter une dérogation éventuelle.
Lire la suite…[…] en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur les possibilités de déroger à l'interdiction d'ajouter des substances radioactives aux produits de consommation et de construction, prévues à l'article R. 1332-4 du code de la santé publique. En effet, l'arrêté du 5 mai 2009 définit les modalités de cette dérogation, en fixant la composition du dossier et les modalités d'information des consommateurs. […] L'article R. 1333-4 du code de la santé publique, ainsi que l'arrêté interministériel du 5 mai 2009 fixant la composition du dossier et les modalités d'information des consommateurs, prévues à l'article R. 1333-5 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Vu l'arrêté interministériel du 5 mai 2009 fixant la composition du dossier et les modalités d'information des consommateurs prévus à l'article R. 1333-5 du code de la santé publique ; […]
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[…] Vu, 1°, sous le n° 329642, la requête, enregistrée le 10 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION DE RECHERCHE ET D'INFORMATION INDEPENDANTES SUR LA RADIOACTIVITE, dont le siège est 471, avenue Victor Hugo à Valence (26000) ; la COMMISSION DE RECHERCHE ET D'INFORMATION INDEPENDANTES SUR LA RADIOACTIVITE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 5 mai 2009 fixant la composition du dossier et les modalités d'information des consommateurs prévues à l'article R. 1333-5 du code de la santé publique ;
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 29 juin 2010, n° 1001800
[…] Vu la décision attaquée ; Vu les pièces du dossier ; Vu l'arrêté interministériel du 5 mai 2009 fixant la composition du dossier et les modalités d'information des consommateurs prévus à l'article R. 1333-5 du code de la santé publique ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ;
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Bertrand Pancher attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur le danger en matière de santé publique que représente la possibilité pour une entreprise de demander une dérogation à l'article R. 1333-2 du code de la santé publique. […]
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