Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre III : Rayonnements ionisants / Section 1 : Mesures générales de protection de la population contre les rayonnements ionisants
Article R1333-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 novembre 2007
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 7 () JORF 9 novembre 2007
Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuée par le ministre chargé de la santé ou, pour les activités et installations intéressant la défense, du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection mentionné à l'article R. 1411-7 du code de la défense, précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article, compte tenu du risque auquel est soumise la population.
Commentaires • 2
Décisions • 2
[…] [R] […] tel que cela est prévu aux articles R13336-6 et 1333-7 du code de la santé publique,
Lire la suite…- Partie commune·
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- Stockage·
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- Nuisances sonores·
- Astreinte·
- Révocation
2. Cour d'appel de Versailles, 1er juin 2007, n° 06/00665
[…] Considérant que l'appelante se fonde sur la révélation par la société PROTHERM de la présence de traces d'amiante, qui ne peut au sens de l'article 1333-7 du code de la santé publique ne peut faire l'objet d'une clause exonératoire pour vices cachés, et la légèreté des époux X dans le choix de la société DIGAMTER qui, dans le rapport annexé à l'acte de vente, a conclu à l'absence de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante pour estimer que cette présence d'amiante lui a été dissimulée ;
Lire la suite…- Grange·
- Amiante·
- Vendeur·
- Vice caché·
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- Intérêts intercalaires·
- Ardoise·
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