Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre III : Rayonnements ionisants / Section 1 : Mesures générales de protection de la population contre les rayonnements ionisants
Article R1333-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 février 2015
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : DÉCRET n°2015-159 du 11 février 2015 - art. 7
Pour l'application de l'article L. 1333-1, le chef d'établissement ou le chef d'entreprise est tenu de mettre à disposition de la personne physique, responsable d'une activité nucléaire, tous les moyens nécessaires pour atteindre et maintenir un niveau optimal de protection de la population contre les rayonnements ionisants, dans le respect des prescriptions réglementaires qui lui sont applicables. En outre, il met en oeuvre un contrôle interne visant à assurer le respect des dispositions applicables en matière de protection contre les rayonnements ionisants et, en particulier, il contrôle l'efficacité des dispositifs techniques prévus à cet effet, réceptionne et étalonne périodiquement les instruments de mesure et vérifie qu'ils sont en bon état et utilisés correctement.
Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuée par le ministre chargé de la santé ou, pour les activités et installations intéressant la défense, du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R. * 1333-67-5 du code de la défense, précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article, compte tenu du risque auquel est soumise la population.
Commentaires • 2
Décisions • 2
[…] [R] […] tel que cela est prévu aux articles R13336-6 et 1333-7 du code de la santé publique,
Lire la suite…- Partie commune·
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- Nuisances sonores·
- Astreinte·
- Révocation
2. Cour d'appel de Versailles, 1er juin 2007, n° 06/00665
[…] Considérant que l'appelante se fonde sur la révélation par la société PROTHERM de la présence de traces d'amiante, qui ne peut au sens de l'article 1333-7 du code de la santé publique ne peut faire l'objet d'une clause exonératoire pour vices cachés, et la légèreté des époux X dans le choix de la société DIGAMTER qui, dans le rapport annexé à l'acte de vente, a conclu à l'absence de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante pour estimer que cette présence d'amiante lui a été dissimulée ;
Lire la suite…- Grange·
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