Article R1333-8 du Code de la santé publique

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Version01/07/2018

Entrée en vigueur le 10 juin 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006

La somme des doses efficaces reçues par toute personne n'appartenant pas aux catégories mentionnées à l'article R. 1333-9, du fait des activités nucléaires, ne doit pas dépasser 1 mSv par an. Sans préjudice de la limite définie pour les doses efficaces, les limites de dose équivalente admissibles sont fixées, pour le cristallin, à 15 mSv par an et, pour la peau, à 50 mSv par an en valeur moyenne pour toute surface de 1 cm2 de peau, quelle que soit la surface exposée.
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Entrée en vigueur le 10 juin 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2018
10 textes citent l'article

Commentaire1


M. Michel Moreigne, du group SOC, de la circonsciption: Creuse · Questions parlementaires · 23 mars 2006

R. 1333-8 du code de la santé publique) pour les personnes du public. Enfin, pour la défense des intérêts de santé publique et environnementaux, des servitudes d'utilité publique sont attachées au site, notamment l'interdiction de construire des bâtiments, de réaliser des fouilles, des sondages, des forages et pompages et d'ouvrir des travaux de carrières ou des travaux miniers.

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Décisions6


1Tribunal administratif de Dijon, 22 novembre 2011, n° 0901916
Annulation

[…] * que l'arrêté attaqué contrevient aux dispositions des articles L.1333-1 et R.1333-8 du code de la santé publique, notamment en ce qui concerne la limite fondamentale de dose efficace de 1 mSv/an, en ce qu'il constitue une régression par rapport aux limites en vigueur sur d'autres sites équivalents et aux évolutions réglementaires intervenues en 2001/2002, en ce qui concerne les limites d'exposition et l'exposition interne ;

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2Tribunal administratif de Dijon, 3 septembre 2009, n° 0901923
Rejet

[…] — que les dispositions de l'arrêté du 29 juin 2009 contreviennent aux dispositions du code de la santé publique et notamment aux articles L. 1333-1 et R. 1333-8 ; […]

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3Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 27 mars 2023, 463186
Rejet

[…] D'une part, le décret attaqué n° 2022-174 du 14 février 2022 a complété la partie réglementaire du code de la santé publique en y introduisant trois articles, R. 1333-6-1 à R. 1333-6-3. Aux termes de l'article R. 1333-6-1 : " I. – L'usage de substances provenant d'une installation dans laquelle est exercée ou s'est exercée une activité nucléaire, lorsque celles-ci sont contaminées, […] la concentration d'activité massique du radionucléide ne doit pas dépasser la valeur limite correspondante définie dans le tableau 3 de l'annexe 13-8 du code de la santé publique ; / 2° Si les produits résultant de l'opération de valorisation contiennent plusieurs radionucléides, […]

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