Article R1333-9 du Code de la santé publique

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Version10/06/2006
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Version01/07/2018

Entrée en vigueur le 10 juin 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006

Les limites de dose définies à l'article R. 1333-8 ne sont pas applicables aux personnes soumises aux expositions suivantes :
1° Exposition des patients au titre d'un diagnostic ou d'un traitement médical dont ils bénéficient ;
2° Exposition des personnes qui, en connaissance de cause et de leur plein gré, participent à titre privé au soutien et au réconfort de ces patients ;
3° Exposition des personnes participant volontairement à des programmes de recherche médicale et biomédicale ;
4° Exposition des personnes ou des intervenants en cas de situation d'urgence auxquels s'appliquent des dispositions particulières ;
5° Exposition des travailleurs lorsque celle-ci résulte de leur activité professionnelle et auxquels s'appliquent des dispositions particulières ;
6° Exposition des personnes aux rayonnements ionisants d'origine naturelle.
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Entrée en vigueur le 10 juin 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2018
9 textes citent l'article

Commentaire1


Red on line · 6 juillet 2021

de la santé publique si ces activités sont réalisées dans des points d'importance vitale mentionnés au IV de l'article R1333-104 du Code de la santé publique. […] ionisants ou des lots de sources radioactives sont présents dans les points d'importance vitale (article R1333-104 du Code de la santé publique). […] Le principe de justification, […] fixe qu'une activité nucléaire ne peut être entreprise ou exercée que si elle est justifiée par les avantages qu'elle procure par rapport aux risques inhérents à l'exposition aux rayonnements ionisants auxquels elle est susceptible de soumettre les personnes. […] Les éléments à prendre en compte dans cette évaluation de justification sont listés à l'article R1333-9 du Code de la santé publique, […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Limoges, 24 septembre 2009, n° 0601625
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1333-8 du code de la santé publique : « La somme des doses efficaces reçues par toute personne n'appartenant pas aux catégories mentionnées à l'article R. 1333-9, du fait des activités nucléaires, ne doit pas dépasser 1 mSv par an. Sans préjudice de la limite définie pour les doses efficaces, les limites de dose équivalente admissibles sont fixées, pour le cristallin, à 15 mSv par an et, pour la peau, à 50 mSv par an en valeur moyenne pour toute surface de 1 cm² de peau, quelle que soit la surface exposée » ;

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