Article R1333-9 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
>
Version10/06/2006
>
Version01/07/2018

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1

I.-Le responsable d’une activité nucléaire démontre que son activité respecte le principe de justification énoncé au 1° de l’article L. 1333-2 en prenant en compte :

1° La protection des intérêts mentionnés à l'article L. 1333-7 ;

2° L’efficacité ou les conséquences potentielles de l’activité nucléaire, du procédé, du dispositif ou de la substance ainsi que son efficacité au regard des informations disponibles concernant d'autres techniques, en particulier les techniques moins ou non irradiantes ;

3° Dans le cas des dispositifs médicaux émettant des rayonnements ionisants, les informations établies en application du second alinéa de l'article L. 1333-25.

Ces éléments de justification sont consignés par écrit par le responsable de l'activité nucléaire et communiqués à l'autorité compétente à sa demande. Si l'activité est soumise à autorisation, ils sont transmis avec la demande d'autorisation.

II.-Un arrêté des ministres chargés de la radioprotection et de la sûreté nucléaire fixe une liste de catégories d'activités nucléaires dont la justification est considérée comme établie. Cette liste est mise à jour en cas de modification notable des connaissances ou des techniques disponibles. Les installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées au L. 1333-15 du code de la défense ne figurent pas sur cette liste.

Par dérogation au I, lorsqu ’ une activité nucléaire relève d'une catégorie inscrite sur cette liste, le responsable d'activité établit que cette activité répond aux critères d'appartenance à cette catégorie.

III.-Les éléments de justification mentionnés au I sont mis à jour par le responsable de l'activité nucléaire tous les cinq ans et en cas de modification notable des connaissances ou des techniques disponibles.

l'autorité compétente peut demander la transmission de cette mise à jour au responsable de l'activité nucléaire.

IV.-Lorsqu’une activité nucléaire n'est plus justifiée, l'autorité compétente peut, dans les conditions prévues par le régime administratif dont relève cette activité, prescrire des modalités d'exercice de cette dernière permettant d'en rétablir la justification ou, à défaut, ordonner la cessation définitive de l'activité.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
9 textes citent l'article

Commentaire1


Red on line · 6 juillet 2021

de la santé publique si ces activités sont réalisées dans des points d'importance vitale mentionnés au IV de l'article R1333-104 du Code de la santé publique. […] ionisants ou des lots de sources radioactives sont présents dans les points d'importance vitale (article R1333-104 du Code de la santé publique). […] Le principe de justification, […] fixe qu'une activité nucléaire ne peut être entreprise ou exercée que si elle est justifiée par les avantages qu'elle procure par rapport aux risques inhérents à l'exposition aux rayonnements ionisants auxquels elle est susceptible de soumettre les personnes. […] Les éléments à prendre en compte dans cette évaluation de justification sont listés à l'article R1333-9 du Code de la santé publique, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal administratif de Limoges, 24 septembre 2009, n° 0601625
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1333-8 du code de la santé publique : « La somme des doses efficaces reçues par toute personne n'appartenant pas aux catégories mentionnées à l'article R. 1333-9, du fait des activités nucléaires, ne doit pas dépasser 1 mSv par an. Sans préjudice de la limite définie pour les doses efficaces, les limites de dose équivalente admissibles sont fixées, pour le cristallin, à 15 mSv par an et, pour la peau, à 50 mSv par an en valeur moyenne pour toute surface de 1 cm² de peau, quelle que soit la surface exposée » ;

 Lire la suite…
  • Uranium·
  • Entreposage·
  • Radioactivité·
  • Installation nucléaire·
  • Minerai·
  • Substance radioactive·
  • Rayonnement ionisant·
  • Installation classée·
  • Traitement·
  • Décret
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).