Article R1333-11 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
>
Version10/06/2006
>
Version09/11/2007
>
Version01/07/2018

Entrée en vigueur le 9 novembre 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 9 () JORF 9 novembre 2007

I. - Le réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement a pour mission de contribuer à l'estimation des doses dues aux rayonnements ionisants auxquels la population est exposée et à l'information du public.
Il rassemble :
1° Les résultats de mesures de la radioactivité de l'environnement effectuées soit par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, soit par des laboratoires agréés par l'Autorité de sûreté nucléaire pour ce type de mesure ;
2° Des documents d'information sur l'évaluation des doses reçues par la population.
II. - Les résultats de mesures de la radioactivité de l'environnement regroupés au sein du réseau sont ceux obtenus :
1° Dans le cadre de la mise en oeuvre de dispositions législatives ou réglementaires contribuant à l'évaluation des doses auxquelles la population est exposée, en particulier les résultats de la surveillance de l'impact des activités nucléaires sur l'environnement ;
2° Par l'Autorité de sûreté nucléaire, par des collectivités territoriales, des services de l'Etat ou des établissements publics qui font effectuer des mesures par des laboratoires agréés ou par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
3° Par toute association ou tout autre organisme privé qui fait effectuer des mesures par des laboratoires agréés ou par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire dès lors que la transmission des résultats au réseau est demandée par l'organisme détenteur de ces résultats. Les résultats de mesures de la radioactivité de l'environnement faites au titre de la recherche, hors ceux obtenus dans le cadre du 1° ci-dessus, peuvent être exclus du réseau.
III. - Les objectifs du réseau de mesures de la radioactivité de l'environnement sont fixés par l'Autorité de sûreté nucléaire. La gestion de ce réseau est assurée par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par le ministre chargé de la santé, définit les modalités d'organisation du réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement, la nature des informations qui lui sont transmises et les modalités selon lesquelles ces informations sont mises à la disposition du public.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2018
14 textes citent l'article

Commentaires17


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 décembre 2021

La dose retenue à cet égard par le CIVEN est celle qui correspond au principe de limitation posé par le 3° de l'article L. 1333-2 du code de la santé publique, « selon lequel l'exposition d'une personne aux rayonnements ionisants […] ne peut porter la somme des doses reçues au-delà des limites fixées par voie réglementaire », à savoir 1 mSv pour le public (article R. 1333-11 du CSP). 21 CIVEN, Rapport d'activité 2020, p. 43. 22 Rapport de la commission de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 sur les mesures destinées à réserver l'indemnisation aux personnes dont la […] maladie est causée par les essais nucléaires, Recommandations au Gouvernement. 8 causalité, […]

 Lire la suite…

www.green-law-avocat.fr · 5 juin 2020

article L. 1333-2 du code de la santé publique » (art. 232 loi 28 décembre 2018), à savoir 1 millisievert (mSv) par an (voir article R.1333-11 du Code de santé publique). […] l' […] L'article 13 bis du projet de loi indique que : « (…) l'article 232 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont applicables aux demandes déposées devant le comité d'indemnisation des victimes d'essais nucléaires avant l'entrée en vigueur de la même loi ».

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 28 janvier 2019

Précision dont l'utilité sera limitée, du moins dans le temps, la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 venant de nouveau de modifier les conditions de sa mise en œuvre, en écartant la présomption de causalité lorsqu'il est « établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1332-2 du code de la santé publique », soit actuellement 1 millisievert en application […] de l'article R. 1333-11 du même code. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions177


1Tribunal administratif de Versailles, 8ème chambre, 15 décembre 2022, n° 2103216
Annulation Tribunal administratif : Annulation

[…] Aux termes du I de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, […] à moins qu'il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1333-2 du code de la santé publique. () ». Le I de l'article R. 1333-11 du code de la santé publique énonce que : « Pour l'application du principe de limitation défini au 3° de l'article L. 1333-2, […]

 Lire la suite…
  • Rayonnement ionisant·
  • Indemnisation de victimes·
  • Comités·
  • Préjudice·
  • Contamination·
  • Justice administrative·
  • Maladie·
  • Médiation·
  • Santé·
  • Expertise

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 19 décembre 2019, n° 18BX00316
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Aux termes de l'article 1 er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 2018, […] l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité, à moins qu'il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1333-2 du code de la santé publique. () ». Enfin, aux termes de l'article R. 1333-11 du code de la santé publique : " I. […]

 Lire la suite…
  • Rayonnement ionisant·
  • Contamination·
  • Armée·
  • Exposition aux rayonnements·
  • Justice administrative·
  • Dosimétrie·
  • Indemnisation de victimes·
  • Présomption·
  • Causalité·
  • Tribunaux administratifs

3Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère chambre, 30 janvier 2024, n° 2300308
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 1333-2 du code de la santé publique : « Les activités nucléaires satisfont aux principes suivants : / () / 3° Le principe de limitation, selon lequel l'exposition d'une personne aux rayonnements ionisants résultant d'une de ces activités ne peut porter la somme des doses reçues au-delà des limites fixées par voie réglementaire, sauf lorsque cette personne est l'objet d'une exposition à des fins médicales ou dans le cadre d'une recherche mentionnée au 1° de l'article L. 1121-1. » Aux termes de l'article R. 1333-11 du même code : « I.- Pour l'application du principe de limitation défini au 3° de l'article L. 1333-2, […]

 Lire la suite…
  • Polynésie française·
  • Rayonnement ionisant·
  • Contamination·
  • Radioactivité·
  • Surveillance·
  • Expérimentation·
  • Présomption·
  • Méthodologie·
  • Indemnisation de victimes·
  • Causalité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).