Article R1333-13 du Code de la santé publique

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Version01/07/2018

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1

Sont soumises à un régime d'autorisation, les activités nucléaires :

1° Dans lesquelles sont administrées délibérément des substances radioactives à des personnes dans le cadre de pratiques médicales ou à des animaux dans le cadre de pratique vétérinaire, ainsi que dans le cadre de la recherche dans ces deux domaines ;

2° d'exploitation et de démantèlement de toute installation nucléaire de base ou installation nucléaire de base secrète mentionnées au II et au IV de l'article L. 1333-9 ;

3° d'exploitation et de fermeture de mines d'uranium mentionnées au III de l'article L. 1333-9 ;

4° Mettant en œuvre une ou plusieurs sources scellées de haute activité ;

5° d'exploitation, de démantèlement et de fermeture de toute installation de gestion, d'entreposage à long-terme ou de stockage de déchets radioactifs ;

6° Rejetant des quantités significatives de radionucléides dans ses effluents gazeux ou liquides dans l'environnement.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
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Commentaire1


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 17 février 2003

En France, l'exposition aux rayonnements ionisants d'origine naturelle attribuable aux industries non nucléaires est soumise aux dispositions du code de la santé publique, en particulier son article R. 1333-13 qui transpose en droit français l'article 40 de la directive EURATOM 96/29.

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