Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre III : Rayonnements ionisants / Section 1 : Mesures générales de protection de la population contre les rayonnements ionisants / Sous-section 2 : Dispositions générales pour toute activité nucléaire / Paragraphe 4 : Régime applicable et classification des sources
Article R1333-13 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1
Sont soumises à un régime d'autorisation, les activités nucléaires :
1° Dans lesquelles sont administrées délibérément des substances radioactives à des personnes dans le cadre de pratiques médicales ou à des animaux dans le cadre de pratique vétérinaire, ainsi que dans le cadre de la recherche dans ces deux domaines ;
2° d'exploitation et de démantèlement de toute installation nucléaire de base ou installation nucléaire de base secrète mentionnées au II et au IV de l'article L. 1333-9 ;
3° d'exploitation et de fermeture de mines d'uranium mentionnées au III de l'article L. 1333-9 ;
4° Mettant en œuvre une ou plusieurs sources scellées de haute activité ;
5° d'exploitation, de démantèlement et de fermeture de toute installation de gestion, d'entreposage à long-terme ou de stockage de déchets radioactifs ;
6° Rejetant des quantités significatives de radionucléides dans ses effluents gazeux ou liquides dans l'environnement.
En France, l'exposition aux rayonnements ionisants d'origine naturelle attribuable aux industries non nucléaires est soumise aux dispositions du code de la santé publique, en particulier son article R. 1333-13 qui transpose en droit français l'article 40 de la directive EURATOM 96/29.
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