Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre III : Rayonnements ionisants / Section 2 : Exposition aux rayonnements ionisants d'origine naturelle
Article R1333-14 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
>
Version10/06/2006
>
Version09/11/2007
>
Version01/07/2018
Entrée en vigueur le 10 juin 2006
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
En cas de présence dans les biens de consommation et dans les produits de construction de radionucléides naturels non utilisés pour leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles, les ministres chargés de la santé et de la consommation conjointement, selon le cas, avec les ministres chargés de la construction ou de l'agriculture peuvent fixer des contraintes de fabrication, notamment des limites de radioactivité dans les produits commercialisés, et définir les modalités suivant lesquelles il doit être procédé à une information des consommateurs. Les limites de radioactivité sont fixées après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
de la santé publique si ces activités sont réalisées dans des points d'importance vitale mentionnés au IV de l'article R1333-104 du Code de la santé publique. […] ionisants ou des lots de sources radioactives sont présents dans les points d'importance vitale (article R1333-104 du Code de la santé publique). […] Le principe de justification, prévu à l'article L1333-2 du Code de la santé publique, […]
Lire la suite…