Article R1333-16 du Code de la santé publique

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Version01/07/2018

Entrée en vigueur le 9 novembre 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 14 () JORF 9 novembre 2007

Les résultats des mesures du radon effectuées en application de l'article R. 1333-15 sont communiqués au chef d'établissement, aux représentants du personnel ainsi qu'aux médecins du travail et aux médecins de prévention lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail. Ils sont portés à la connaissance des personnes qui fréquentent l'établissement. Ils sont tenus à la disposition des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 et des agents mentionnés à l'article L. 1333-18, des agents ou services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1312-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 1422-1, des inspecteurs du travail, des inspecteurs d'hygiène et sécurité et des agents relevant des services de prévention des organismes de sécurité sociale, de l'organisme de prévention du bâtiment et des travaux publics et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Les organismes agréés pour la mesure du radon communiquent les résultats des mesures à un organisme désigné par le ministre chargé de la santé après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire. Une décision de ladite autorité, homologuée par le ministre chargé de la santé, fixe les modalités d'accès aux informations ainsi recueillies ainsi que les règles techniques de leur transmission.
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Entrée en vigueur le 9 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2018
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Décisions2


1Tribunal administratif de Caen, 17 décembre 2014, n° 1301661
Rejet

[…] ni n'a formulé la moindre demande d'information complémentaire, notamment sur les taux de radon qui avaient pu être relevés dans les établissements ; que les dispositions de l'article R. 1333-16 du code de la santé publique, en vertu desquelles les résultats des mesures du radon effectuées en application de l'article R. 1333-15 du même code sont portées à la connaissance des personnes qui fréquentent l'établissement, n'imposaient pas au maître d'ouvrage de joindre aux documents de consultation des entreprises le rapport de l'IRSN du 14 février 2008 ou le rapport de la société ACS sur les investigations complémentaires menées ; qu'il ne résulte en outre pas de l'instruction, […]

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2CAA de NANCY, 3ème chambre, 31 janvier 2023, 20NC03835, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — les valeurs limites d'émissions ne sont pas conformes aux exigences de l'article R. 1333-16 du code de la santé publique et ne permettent pas d'assurer, notamment en période d'étiage, le respect de l'intégrité des eaux de la rivière et la santé de la population ;

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