Article R1333-16 du Code de la santé publique

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Version01/07/2018

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1

I.-Le responsable d'une activité nucléaire rejetant dans ses effluents des quantités significatives de radionucléides dans l'environnement propose à l'autorité compétente des valeurs limites de rejet en tenant compte de :

1° l'utilisation des meilleures techniques disponibles dans des conditions techniquement et économiquement acceptables ;

2° Les caractéristiques de l'installation ;

3° Son implantation géographique ;

4° Les conditions locales de l'environnement ;

5° l'estimation des doses reçues par la population potentiellement exposée.

l'autorité compétente peut fixer des valeurs limites de rejet dans l'autorisation délivrée au responsable d'une activité nucléaire.

II.-Les effluents et déchets contaminés par des radionucléides ou susceptibles de l'être ou activés du fait d'une activité nucléaire sont collectés et gérés en tenant compte des caractéristiques et des quantités de ces radionucléides, du risque d'exposition encouru ainsi que des exutoires retenus. Les modalités de collecte, de gestion et d'élimination des effluents et déchets sont consignées par le responsable d'une activité nucléaire dans un plan de gestion des effluents et des déchets tenu à la disposition de l'autorité compétente.

III.-Le responsable d'une activité nucléaire met en œuvre une surveillance de ses rejets d'effluents et transmet les résultats de cette surveillance à l'autorité compétente ou les tient à sa disposition dans des conditions fixées dans l'autorisation mentionnée au I. Il procède périodiquement, sur la base des rejets réels de l'activité, à une estimation des doses reçues par la population. En application de l'article L. 1333-6, il met à la disposition du public ces estimations.

IV.-Le responsable d'une activité nucléaire tient à jour un inventaire des effluents rejetés et des déchets éliminés en précisant les exutoires retenus. Il met à la disposition du public une version de cet inventaire qui est actualisé chaque année.

V.-Les résultats de mesurages de l'exposition externe, de la contamination, de la surveillance des rejets ou de l'environnement, et les documents ayant permis d'évaluer les doses reçues par la population sont conservés par le responsable de l'activité nucléaire pendant toute la durée de l'exercice de cette activité.

VI.-Lorsque des activités nucléaires sont placées sous la responsabilité d'un même responsable et exercées sur un même site, les documents et organisations prévus par le présent article peuvent être communs.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
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Décisions2


1Tribunal administratif de Caen, 17 décembre 2014, n° 1301661
Rejet

[…] ni n'a formulé la moindre demande d'information complémentaire, notamment sur les taux de radon qui avaient pu être relevés dans les établissements ; que les dispositions de l'article R. 1333-16 du code de la santé publique, en vertu desquelles les résultats des mesures du radon effectuées en application de l'article R. 1333-15 du même code sont portées à la connaissance des personnes qui fréquentent l'établissement, n'imposaient pas au maître d'ouvrage de joindre aux documents de consultation des entreprises le rapport de l'IRSN du 14 février 2008 ou le rapport de la société ACS sur les investigations complémentaires menées ; qu'il ne résulte en outre pas de l'instruction, […]

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2CAA de NANCY, 3ème chambre, 31 janvier 2023, 20NC03835, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — les valeurs limites d'émissions ne sont pas conformes aux exigences de l'article R. 1333-16 du code de la santé publique et ne permettent pas d'assurer, notamment en période d'étiage, le respect de l'intégrité des eaux de la rivière et la santé de la population ;

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