Article R1333-18 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

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Version10/06/2006
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Version16/10/2014
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Version01/07/2018

Entrée en vigueur le 16 octobre 2014

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 5

I. Sont exemptées de l'autorisation ou de la déclaration prévue à l'article L. 1333-4 :


1° Les activités nucléaires utilisant des sources radioactives mentionnées aux 1° et 3° du I de l'article R. 1333-17, si elles respectent l'une des deux conditions suivantes :


a) Les quantités de radionucléides présentes à un moment quelconque sur le lieu où la pratique est exercée ne dépassent pas au total les seuils d'exemption fixés au tableau A de l'annexe 13-8, quelle que soit la valeur de la concentration d'activité de ces substances ;


b) La concentration par unité de masse des radionucléides présents à un moment quelconque sur le lieu où la pratique est exercée ne dépasse pas les seuils d'exemption fixés au tableau A de l'annexe 13-8, pour autant que les masses des substances mises en jeu soient au plus égales à une tonne.


Pour les radionucléides ne figurant pas au tableau A de l'annexe 13-8, des valeurs d'exemption peuvent être établies, à titre provisoire, par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés de la santé et du travail, après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.


2° La détention ou l'utilisation d'appareils électriques mentionnés au 2° du I de l'article R. 1333-17 ne créant, dans les conditions normales d'utilisation, en aucun point situé à une distance de 0,1 m de sa surface accessible, un débit d'équivalent de dose supérieur à 1 micro v. h-1 et répondant à l'une des prescriptions suivantes :


a) L'appareil électrique utilisé est d'un type certifié conforme aux normes dont les références sont fixées par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuée par les ministres chargés de la santé, du travail et de l'industrie ;


b) L'appareil bénéficie d'un certificat d'exemption délivré par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuée par les ministres chargés de la santé et du travail du fait que, de par sa conception, il assure une protection efficace des personnes et de l'environnement contre les rayonnements ionisants dans des conditions normales d'utilisation ;


c) L'appareil électrique utilisé est un tube cathodique destiné à l'affichage d'images, ou tout autre appareil électrique fonctionnant sous une différence de potentiel inférieure ou égale à 30 kV ;


3° Tout ou partie des activités mentionnées au 1° du I de l'article R. 1333-17 pour les biens de consommation et produits de construction qui bénéficient d'une dérogation accordée en application de l'article R. 1333-4, lorsque ladite dérogation prévoit une telle exemption pour cette ou ces activités ;


4° L'utilisation, la détention et la distribution de tout appareil électrique émettant des rayonnements ionisants et dont les éléments fonctionnent sous une différence de potentiel inférieure à 5 kV.


II.-Les activités nucléaires destinées à la médecine, à l'art dentaire, à la biologie humaine et à la recherche biomédicale ne peuvent bénéficier de l'exemption d'autorisation ou de déclaration prévue au I.

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Entrée en vigueur le 16 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2018
24 textes citent l'article

Commentaires3


Red on line · 4 avril 2019

une disposition est enlevée du contenu du dossier de DAC : le document présentant les dispositions prévues pour assurer le respect des prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel, notamment les dispositions prises pour l'application des principes et des règles définis en matière de radioprotection par le code de la santé publique, le […] Réexamens périodiques d'une INB par son exploitant Le nouvel article R593-62 reprend les dispositions du décret « Procédures » et prévoit à ce titre le délai fixé pour la réalisation des réexamens périodiques par l'article L593-18. […] cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910001&dateTexte=&categorieLien=cid">R1333-18 et R1333-19 du Code de la santé publique) ;

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www.ellipse-avocats.com · 5 juillet 2018

Le nouvel article R4451-5 du Code du travail reboucle les choses en prévoyant que « conformément aux principes généraux de prévention énoncés à l'article L4121-2 du présent code et aux principes généraux de radioprotection des personnes énoncées aux articles L1333-2 et L1333-3 du code de la santé publique, l'employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants, en tenant […] CSP, R1333-18 s.). […]

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www.vie-publique.fr · 14 juin 2013

[…] Par ailleurs, il apporte une correction technique à l'article R. 1333-18 du code de la santé publique afin de mettre en cohérence les activités exemptables avec celles soumises à autorisation ou à déclaration au titre de la protection contre les rayonnements ionisants. […]

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Décisions5


1ASN, décision n° 2007-DC-0074 du 29 novembre 2007 de l'ASN

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L1333-4 et R1333-18; […] L1333-4 du code de la santé publique en application de l'article R.1333-18 2 dudit code ;

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2ASN, décision n° CODEP-LYO-2014-057469 du Président de l'ASN du 6 janvier 2015

[…] DE L'HYDROGENE ……………………………………………………………………………………55 TITRE 9 – SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS………………………………………………………………57 CHAPITRE 9.1 PROGRAMME D'AUTO SURVEILLANCE…………………………………………………………………………………………………57 CHAPITRE 9.2 SUIVI, […] le second alinéa de l'article L. 593-3 et l'article R . 511-9 ; […] Vu le code de la santé publique ; […] 501 t chacun en mentionnés au 1° du I de l'article R . 1333 - 18 […]

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3ASN, décision n° 2007-DC-0074 du 29 novembre 2007 de l'ASN

[…] REPUBLIQUE FRANÇAISE Décision n° 2007-DC-0074 de lAutorité de sûreté nucléaire du 29 novembre 2007 fixant la liste des appareils ou catégorie dappareils pour lesquels la manipulation requiert le certificat daptitude mentionné au premier alinéa de larticle R. 231-91 du code du travail Le collège de lAutorité de sûreté nucléaire, […] Vu le code du travail, notamment son article R.231-91 ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L1333-4 et R1333-18; […] on entend par radiologie industrielle toute opération mettant en uvre des appareils ou des équipements émettant des rayonnements ionisants relevant du régime de dautorisation prévu à larticle L. 1333-4 du code de la santé publique. […]

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