Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre III : Rayonnements ionisants / Section 1 : Mesures générales de protection de la population contre les rayonnements ionisants / Sous-section 2 : Dispositions générales pour toute activité nucléaire / Paragraphe 6 : Conseiller en radioprotection
Article R1333-19 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1
I.-En fonction de la nature de l'activité exercée, le conseiller en radioprotection :
1° Donne des conseils en ce qui concerne :
a) l'examen préalable, du point de vue de la radioprotection, des plans des installations, notamment au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 1333-7 ;
b) La vérification périodique de l'efficacité du contrôle interne, des procédures et des dispositifs techniques mentionnés à l'article R. 1333-15 ;
c) La réception et le contrôle, du point de vue de la radioprotection, des sources de rayonnements ionisants nouvelles ou modifiées ;
d) La réception et l'étalonnage périodique des instruments de mesurage et la vérification périodique de leur bon fonctionnement et de leur emploi correct ;
e) l'optimisation de la radioprotection et l'établissement de contraintes de dose appropriées ;
f) La définition du système d'assurance qualité mis en place ;
g) La définition du programme de surveillance radiologique des effluents et de l'environnement ;
h) La définition des modalités de gestion des déchets radioactifs ;
i) La définition des dispositions relatives à la prévention des événements significatifs mentionnés à l'article R. 1333-21, les enquêtes et analyses relatives à ces événements et à la définition des actions correctives ;
j) La préparation aux situations d'urgence radiologique mentionnées à l'article L. 1333-3 et l'intervention d'urgence ;
k) l'élaboration d'une documentation appropriée, notamment en matière d'évaluation préalable des risques et de procédures écrites ;
2° Exécute ou supervise la mise en œuvre des mesures de radioprotection mentionnées au 1°.
II.-Le conseiller en radioprotection consigne les conseils mentionnés au 1° du I sous une forme en permettant la consultation pour une période d'au moins dix ans.
III.-Les conseils donnés par le conseiller en radioprotection au titre de l'article R. 4451-123 du code du travail peuvent être regardés comme étant des conseils donnés au titre du 1° du I du présent article lorsqu ’ ils portent sur le même objet.
IV.-Afin de s'assurer de l'optimisation de la radioprotection des personnes et des patients, le responsable d'une activité nucléaire peut demander au conseiller en radioprotection de se mettre en liaison avec le physicien médical dans les établissements où sont réalisés les actes tels que définis à l'article R. 1333-45.
Commentaires • 3
idArticle=LEGIARTI000032044091&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=">l'article L593-8. […] […] une disposition est enlevée du contenu du dossier de DAC : le document présentant les dispositions prévues pour assurer le respect des prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel, notamment les dispositions prises pour l'application des principes et des règles définis en matière de radioprotection par le code de la santé publique, le […] cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910001&dateTexte=&categorieLien=cid">R1333-18 et R1333-19 du Code de la santé publique) ;
Lire la suite…[…] Le nouvel article R4451-5 du Code du travail reboucle les choses en prévoyant que « conformément aux principes généraux de prévention énoncés à l'article L4121-2 du présent code et aux principes généraux de radioprotection des personnes énoncées aux articles L1333-2 et L1333-3 du code de la santé publique, […] en tenant […] En tout état de cause, il est précisé par équivalence que « les conseils donnés par le conseiller en radioprotection au titre du 1° du I de l'article R1333-19 du code de la santé publique peuvent être regardés comme étant des conseils donnés au titre du I de l'article R4451-123 lorsqu'ils portent sur le même objet » (cf. […]
Lire la suite…Décisions • 11
[…] Considérant, d'autre part, que la société DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE soutient que la commune de Massy aurait du écarter l'offre remise par la société attributaire comme inacceptable dès lors qu'elle n'établissait pas être en conformité avec les dispositions des articles L. 1333-1, L. 1333-4 et R. 1333-19 du code de la santé publique, ainsi que de la décision de l'autorité de sûreté nucléaire en date du 21 décembre 2011, exigeant la détention d'une autorisation de l'autorité de sûreté nucléaire pour exercer des activités exposant des personnes aux rayonnements ionisants, tels que des détecteurs ionisants ; […]
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[…] Pourvoi n° S 19-14.351 […] 2°) ALORS QU'en application de l'article R. 162-53 du code de la sécurité sociale, seuls peuvent être remboursés ou pris en charge les examens radiologiques et les traitements de radiothérapie exécutés au moyen d'appareils et d'installations déclarés ou autorisés dans les conditions prévues aux articles R. 1333-19 et R. 1333-23 du code de la santé publique ; qu'il résulte de cette disposition que la sanction du non-remboursement des examens radiologiques ne peut concerner que ceux qui auraient été réalisés sur des appareils et installations non déclarés ; qu'en condamnant M. Y… à rembourser la somme de 1.872, […]
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3. Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 mars 2020, n° 19-14.331
[…] Pourvoi n° V 19-14.331 […] 2°) ALORS QU'en application de l'article R. 162-53 du code de la sécurité sociale, seuls peuvent être remboursés ou pris en charge les examens radiologiques et les traitements de radiothérapie exécutés au moyen d'appareils et d'installations déclarés ou autorisés dans les conditions prévues aux articles R. 1333-19 et R. 1333-23 du code de la santé publique ; qu'il résulte de cette disposition que la sanction du non-remboursement des examens radiologiques ne peut concerner que ceux qui auraient été réalisés sur des appareils et installations non déclarés ; qu'en condamnant M. K… à rembourser la somme de 3.791,42 euros à la MSA, […]
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[…] définie à l'article R . 4451-23 ;b) Les sources radioactives scellées et les appareils électriques émettant des rayonnements ionisants mentionnés à l'article R . 4451-123 du code du travail et de l'article R . 1333 - 19 du code de la santé publique ( article […]
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