Article R1333-20 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 10 juin 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006

La première demande d'autorisation ne peut être examinée que si elle est accompagnée d'un dossier justificatif qui contient :
1° Les informations générales sur l'établissement et le plan des locaux, sur le demandeur et sur les qualifications en matière de radioprotection des personnels chargés de manipuler les sources radioactives et les dispositifs émetteurs de rayonnements ionisants, ainsi que sur la personne compétente en radioprotection désignée en application du code du travail ;
2° Les informations détaillées sur les caractéristiques des dispositifs qui émettent les rayonnements ionisants ainsi que sur celles relatives aux sources radioactives ou produits qui en contiennent, sur les équipements techniques des installations où sont détenus les radionucléides et les dispositifs émetteurs de rayonnements ionisants, les résultats des essais effectués pour évaluer leurs performances et la sécurité, et les informations sur les mesures retenues pour effectuer leur contrôle et assurer la protection du personnel, de la population et de l'environnement contre les effets de ces rayonnements ;
3° Les informations d'ordre médical sur la justification de la nouvelle application et sur ses conséquences éventuelles pour le patient et les personnes de son entourage si le dispositif ou le réactif est destiné à une nouvelle application thérapeutique ou diagnostique ;
4° Les informations complémentaires sur le fabricant, les fournisseurs et sur les modalités prévues pour la reprise des sources et les garanties financières qui y sont associées, lorsque les établissements détiennent des sources radioactives scellées, des produits ou dispositifs en contenant.
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Entrée en vigueur le 10 juin 2006
Sortie de vigueur le 9 novembre 2007
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Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 28 juin 2013, n° 1303818
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique : « Les activités mentionnées à l'article L. 1333-1 sont soumises à un régime d'autorisation ou de déclaration, selon les caractéristiques et les utilisations des sources mentionnées audit article. […] notamment, « les activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants et ci-après dénommées activités nucléaires » ; qu'aux termes de l'article R. 1333-19 de ce code, […] pour des activités nucléaires inscrites sur une liste établie par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuée par le ministre chargé de la santé (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 1333-20 dudit code, […]

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