Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre III : Rayonnements ionisants / Section 3 : Régime général des autorisations et déclarations / Sous-section 2 : Utilisation des rayonnements ionisants pour la médecine, l'art dentaire, la biologie humaine et la recherche biomédicale
Article R1333-25 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juin 2006
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
La première demande d'autorisation ne peut être examinée que si elle est accompagnée d'un dossier justificatif qui contient :
1° Les informations générales sur l'établissement et le plan des locaux, sur le demandeur et sur les qualifications en matière de radioprotection des personnels chargés de manipuler les sources radioactives et les dispositifs émetteurs de rayonnements ionisants ainsi que sur la personne compétente en radioprotection désignée en application du code du travail ;
2° Les informations détaillées sur les caractéristiques des dispositifs qui émettent les rayonnements ionisants ainsi que sur celles relatives aux sources radioactives ou produits qui en contiennent, et les informations sur les mesures retenues pour effectuer leur contrôle et assurer la protection du personnel, de la population et de l'environnement contre les effets de ces rayonnements ;
3° Les informations d'ordre médical sur la justification de la nouvelle application et sur ses conséquences éventuelles pour le patient et les personnes de son entourage si le dispositif ou le réactif est destiné à une nouvelle application thérapeutique ou diagnostique ;
4° Les informations complémentaires sur le fabricant, les fournisseurs et sur les modalités prévues pour la reprise des sources lorsque les établissements détiennent des sources radioactives scellées, des produits ou dispositifs en contenant.
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Décisions • 9
[…] Par ailleurs, conformément à l'article R. 1333-25 du code de la santé publique, ORANO ChimieEnrichissement transmet les résultats des mesures de radioactivité de l'environnement pour diffusion sur le réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement dans les conditions fixées par la décision n° 2008-DC-0099 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 16 octobre 2018 susvisée.
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[…] Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 592-21, L. 593-3, L. 593-29, R. 593-38 et R. 593-40 ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1333-25 et R. 1333-26 ; Vu le décret du 31 décembre 1969 autorisant la création par le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) d'une centrale électronucléaire dénommée Phénix au centre de Marcoule (Gard) ; Vu le décret no 2016-739 du 2 juin 2016 prescrivant au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de procéder aux opérations de démantèlement de l'installation nucléaire de base no 71 dénommée « Phénix », située sur le site de Marcoule, dans la commune de Chusclan (Gard) et modifiant le décret du 31 décembre 1969 autorisant la création de cette installation ;
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3. ASN, décision n° 2019-DC-0671 de l'ASN du 25 juin 2019
[…] Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 592-21, L. 593-3, L. 593-29, R. 593-38 et R. 593-40 ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1333-25 et R. 1333-26 ; Vu le décret du 31 décembre 1969 autorisant la création par le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) d'une centrale électronucléaire dénommée Phénix au centre de Marcoule (Gard) ; Vu le décret no 2016-739 du 2 juin 2016 prescrivant au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de procéder aux opérations de démantèlement de l'installation nucléaire de base no 71 dénommée « Phénix », située sur le site de Marcoule, dans la commune de Chusclan (Gard) et modifiant le décret du 31 décembre 1969 autorisant la création de cette installation ;
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