Article R1333-25 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R43-20 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 novembre 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 15 () JORF 9 novembre 2007

La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier justificatif comportant des informations générales sur l'établissement, l'organisation de la radioprotection et des informations détaillées sur les sources de rayonnements ionisants, l'installation les abritant et les équipements de radioprotection mis en oeuvre. Le contenu de ces informations est précisé dans les conditions prévues par l'article R. 1333-43, compte tenu des finalités et des conditions d'utilisation ou de détention des sources.
Dans le cas où la demande porte sur une utilisation, en dehors de tout établissement, de sources de rayonnements ionisants, de produits ou de dispositifs en contenant, le dossier contient la description des conditions de leur transport, de leur utilisation et de leur stockage.
L'Autorité de sûreté nucléaire peut demander des informations sur la justification du recours à des sources de rayonnements ionisants, produits ou dispositifs en contenant. Le cas échéant, elle peut demander qu'une expertise complémentaire, réalisée aux frais du demandeur, évalue la pertinence de ces informations.
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Entrée en vigueur le 9 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2018
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Décisions9


1ASN, décision n° CODEP-LYO-2021-019313 du Président de l'ASN du 26 avril 2021

[…] Par ailleurs, conformément à l'article R. 1333-25 du code de la santé publique, ORANO ChimieEnrichissement transmet les résultats des mesures de radioactivité de l'environnement pour diffusion sur le réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement dans les conditions fixées par la décision n° 2008-DC-0099 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 16 octobre 2018 susvisée.

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  • Sûreté nucléaire·
  • Déchet·
  • Environnement·
  • Eaux·
  • Uranium·
  • Conversion·
  • Usine·
  • Installation classée·
  • Fluor·
  • Rejet

2ASN, décision n° 2019-DC-0671 de l'ASN du 25 juin 2019

[…] Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 592-21, L. 593-3, L. 593-29, R. 593-38 et R. 593-40 ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1333-25 et R. 1333-26 ; Vu le décret du 31 décembre 1969 autorisant la création par le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) d'une centrale électronucléaire dénommée Phénix au centre de Marcoule (Gard) ; Vu le décret no 2016-739 du 2 juin 2016 prescrivant au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de procéder aux opérations de démantèlement de l'installation nucléaire de base no 71 dénommée « Phénix », située sur le site de Marcoule, dans la commune de Chusclan (Gard) et modifiant le décret du 31 décembre 1969 autorisant la création de cette installation ;

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  • Sûreté nucléaire·
  • Rejet·
  • Eaux·
  • Tritium·
  • Spectrométrie·
  • Effluent radioactif·
  • Environnement·
  • Prescription·
  • Installation·
  • Surveillance

3ASN, décision n° 2019-DC-0671 de l'ASN du 25 juin 2019

[…] Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 592-21, L. 593-3, L. 593-29, R. 593-38 et R. 593-40 ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1333-25 et R. 1333-26 ; Vu le décret du 31 décembre 1969 autorisant la création par le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) d'une centrale électronucléaire dénommée Phénix au centre de Marcoule (Gard) ; Vu le décret no 2016-739 du 2 juin 2016 prescrivant au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de procéder aux opérations de démantèlement de l'installation nucléaire de base no 71 dénommée « Phénix », située sur le site de Marcoule, dans la commune de Chusclan (Gard) et modifiant le décret du 31 décembre 1969 autorisant la création de cette installation ;

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