Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre III : Rayonnements ionisants / Section 1 : Mesures générales de protection de la population contre les rayonnements ionisants / Sous-section 4 : Surveillance des expositions de la population et information du public
Article R1333-26 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1
Les laboratoires de mesurages de la radioactivité dans l'environnement, mentionnés à l'article R. 1333-25, sont agréés par l'Autorité de sûreté nucléaire. La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément est adressée à l'Autorité de sûreté nucléaire accompagnée d'un dossier comprenant :
1° Des informations sur le laboratoire, son organisation, sa qualité, son activité, la qualification de ses personnels et sur ses performances techniques ;
2° La liste et les résultats des essais de comparaison inter-laboratoires auxquels le laboratoire a participé en vue de l'agrément qu’il sollicite.
l'Autorité de sûreté nucléaire, au regard de ce dossier, notamment des résultats du laboratoire aux essais de comparaison inter-laboratoires, se prononce dans un délai de huit mois. l'absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande. La décision est publiée au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire.
Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par le ministre chargé de la radioprotection, définit la liste détaillée des informations à joindre à la demande d'agrément et de renouvellement d'agrément, les critères de qualification que satisfont les laboratoires agréés ainsi que les modalités de délivrance, de renouvellement, de contrôle, de suspension ou de retrait de cet agrément.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 592-21, L. 593-3, L. 593-29, R. 593-38 et R. 593-40 ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1333-25 et R. 1333-26 ; Vu le décret du 31 décembre 1969 autorisant la création par le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) d'une centrale électronucléaire dénommée Phénix au centre de Marcoule (Gard) ; Vu le décret no 2016-739 du 2 juin 2016 prescrivant au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de procéder aux opérations de démantèlement de l'installation nucléaire de base no 71 dénommée « Phénix », située sur le site de Marcoule, dans la commune de Chusclan (Gard) et modifiant le décret du 31 décembre 1969 autorisant la création de cette installation ;
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[…] Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 592-21, L. 593-3, L. 593-29, R. 593-38 et R. 593-40 ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1333-25 et R. 1333-26 ; Vu le décret du 31 décembre 1969 autorisant la création par le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) d'une centrale électronucléaire dénommée Phénix au centre de Marcoule (Gard) ; Vu le décret no 2016-739 du 2 juin 2016 prescrivant au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de procéder aux opérations de démantèlement de l'installation nucléaire de base no 71 dénommée « Phénix », située sur le site de Marcoule, dans la commune de Chusclan (Gard) et modifiant le décret du 31 décembre 1969 autorisant la création de cette installation ;
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3. ASN, décision n° CODEP-MRS-2019-034209 du président de l'ASN du 21 août 2019
[…] Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire, Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 592-21, L. 593-3, L. 593-10, R. 593-38 et R. 59355 à R. 593-58 ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1333-25 et R. 1333-26 ; Vu le décret no 2008-1005 du 25 septembre 2008 autorisant la société Isotron France SAS à créer une installation nucléaire de base, dénommée GAMMATEC, sur la commune de Chusclan (département du Gard) ;
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[…] « Pour le paramètre radon-222, l'exigence d'agrément pour les analyses de radioactivité dans l'environnement au titre de l'article R. 1333-26 du code de la santé publique est effective à compter du 1er janvier 2021. » Article 2
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