Article R1333-27 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R43-22 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Les activités nucléaires mentionnées à l'article R. 1333-26 sont soumises à autorisation du ministre chargé de la santé. Toutefois, sont exemptées de cette autorisation :
1° Les activités nucléaires utilisant des sources radioactives mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article R. 1333-26, si elles respectent l'une ou l'autre des deux conditions suivantes :
a) Les quantités de radionucléides présentes à un moment quelconque sur le lieu où la pratique est exercée ne dépassent pas au total les seuils d'exemption fixés au tableau A de l'annexe 13-8, quelle que soit la valeur de la concentration d'activité de ces substances ;
b) La concentration par unité de masse des radionucléides présents à un moment quelconque sur le lieu où la pratique est exercée ne dépasse pas les seuils d'exemption fixés au tableau A de l'annexe 13-8, pour autant que les masses des substances mises en jeu soient au plus égales à une tonne ;
2° L'utilisation d'appareils électriques mentionnés au 5° de l'article R. 1333-26 répondant à l'une ou l'autre des prescriptions suivantes :
a) L'appareil électrique utilisé est, d'une part, d'un type certifié conforme aux normes dont les références sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'industrie, du travail et de la santé, et, d'autre part, ne crée en fonctionnement normal, en aucun point situé à une distance de 0,1 m de sa surface accessible, un débit de dose équivalente supérieur à 1 micro micro Sv h - 1 ;
b) L'appareil utilisé est un tube cathodique destiné à l'affichage d'images, ou tout autre appareil électrique fonctionnant sous une différence de potentiel inférieure ou égale à 30 kV, et ne crée, en fonctionnement normal, en aucun point situé à une distance de 0,1 m de sa surface accessible, un débit de dose équivalente supérieur à 1 micro micro Sv h - 1.
Pour les radionucléides ne figurant pas au tableau A de l'annexe 13-8, des valeurs d'exemption peuvent être établies, à titre provisoire, par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé et après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 10 juin 2006
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1Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2008F00957

[…] — Déciare avoir indiqué et précisé à Maître Z A si mon entreprise utilise des sources radioactives ou des appareils en contenant conformément à une autorisation délivrée sur le fondement des dispositions des articles L. 1333-4 et R. 1333-27 du Code de la Santé Publique.

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2Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2009F03852

[…] — Déclare avoir indiqué et précisé à Maître Z A si mon entreprise utilise des sources radioactives ou des appareils en contenant conformément à une autorisation délivrée sur le fondement des dispositions des articles L. 1333-4 et R. 1333-27 du Code de la Santé Publique.

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3Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2008F00093

[…] — Déclare avoir indiqué et précisé à Maître Z A si mon entreprise utilise des sources radioactives ou des appareils en contenant conformément à une autorisation délivrée sur Île fondement des dispositions des articles L. 1333-4 et R. 1333-27 du Code de la Santé Publique.

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