Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre III : Rayonnements ionisants / Section 1 : Mesures générales de protection de la population contre les rayonnements ionisants / Sous-section 4 : Surveillance des expositions de la population et information du public
Article R1333-27 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1
En application de l'article L. 1333-6, les doses individuelles moyennes reçues par la population du fait des activités nucléaires autorisées sont estimées au moins tous les cinq ans par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et font l'objet d’un rapport public publié sur le site internet de l'Institut.
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[…] — Déciare avoir indiqué et précisé à Maître Z A si mon entreprise utilise des sources radioactives ou des appareils en contenant conformément à une autorisation délivrée sur le fondement des dispositions des articles L. 1333-4 et R. 1333-27 du Code de la Santé Publique.
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[…] — Déclare avoir indiqué et précisé à Maître Z A si mon entreprise utilise des sources radioactives ou des appareils en contenant conformément à une autorisation délivrée sur le fondement des dispositions des articles L. 1333-4 et R. 1333-27 du Code de la Santé Publique.
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3. Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2008F00093
[…] — Déclare avoir indiqué et précisé à Maître Z A si mon entreprise utilise des sources radioactives ou des appareils en contenant conformément à une autorisation délivrée sur Île fondement des dispositions des articles L. 1333-4 et R. 1333-27 du Code de la Santé Publique.
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