Article R1333-28 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
>
Version10/06/2006
>
Version09/11/2007
>
Version01/05/2012
>
Version01/07/2018

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

La demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 1333-27, ou son renouvellement, doit être présentée par le chef d'établissement ou son préposé, et doit être cosignée par la personne physique qui sera le responsable direct de l'activité nucléaire envisagée. Les signataires doivent veiller au respect des obligations que comporte l'autorisation.
La première demande d'autorisation ne peut être examinée que si elle est accompagnée d'un dossier justificatif contenant les informations prévues aux 1°, 2° et, le cas échéant, 4° de l'article R. 1333-20. Pour les autorisations comportant l'utilisation, en dehors de tout établissement, de radionucléides, produits, dispositifs ou appareils en contenant, le dossier doit également contenir la description des conditions de transport, d'utilisation et de stockage.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 10 juin 2006
14 textes citent l'article

Commentaire1


M. Julien Borowczyk · Questions parlementaires · 22 septembre 2020

Cette cartographie permet une gestion proportionnée des risques sanitaires : - En imposant la surveillance du radon dans certains établissements recevant du public (articles R.1333-28 à R.1333-36 du code de la santé publique) ; - En modifiant depuis le 1er juillet 2018 l'information acquéreur–locataire en application de l'article L. 125-5 du Code de l'environnement. L'information avant-vente ou avant location sur le risque radon est requise en zone 3 et une fiche d'information sur le risque radon est à annexer au nouveau modèle d'état des risques et d'information sur les sols (ESRIS).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).