Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre III : Rayonnements ionisants / Section 2 : Protection contre l’exposition à des sources naturelles de rayonnements ionisants / Sous-section 1 : Réduction de l’exposition au radon / Paragraphe 1er : Dispositions générales
Article R1333-28 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1
Pour l'application des articles L. 221-7 du code de l'environnement et L. 1333-3 du présent code, le niveau de référence de l'activité volumique moyenne annuelle en radon est fixé à 300 Bq. m-3 dans les immeubles bâtis.
Un arrêté du ministre chargé de la radioprotection, pris après avis du Haut conseil de la santé publique, précise les informations et recommandations sanitaires à diffuser, par les autorités ou organismes qu’il désigne, aux personnes concernées par le risque radon.
Cette cartographie permet une gestion proportionnée des risques sanitaires : - En imposant la surveillance du radon dans certains établissements recevant du public (articles R.1333-28 à R.1333-36 du code de la santé publique) ; - En modifiant depuis le 1er juillet 2018 l'information acquéreur–locataire en application de l'article L. 125-5 du Code de l'environnement. L'information avant-vente ou avant location sur le risque radon est requise en zone 3 et une fiche d'information sur le risque radon est à annexer au nouveau modèle d'état des risques et d'information sur les sols (ESRIS).
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