Article R1333-29 du Code de la santé publique

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Version01/07/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R43-24 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1

Le territoire national est divisé en trois zones à potentiel radon définies en fonction des flux d’exhalation du radon des sols :

1° Zone 1 : zones à potentiel radon faible ;

2° Zone 2 : zones à potentiel radon faible mais sur lesquelles des facteurs géologiques particuliers peuvent faciliter le transfert du radon vers les bâtiments ;

3° Zone 3 : zones à potentiel radon significatif.

La liste des communes réparties entre ces trois zones est fixée par l’arrêté mentionné à l’article L. 1333-22.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
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Lettre de l'Immobilier · 7 février 2022

Pour rappel, le décret n°2018-434 du 4 juin 2018 a modifié l'article R.125-23 du code de l'environnement en étendant l'obligation d'information du vendeur et du bailleur aux biens immobiliers situés dans les zones à potentiel radon de niveau 3. La modification du modèle d'ESRIS (ancien ERNMT) afin d'intégrer cette nouvelle obligation d'information était donc attendue. C'est chose faite avec l'Article L.125-5 du code de l'environnement ; Article R.125-23 du code de l'environnement ; Article R. 1333-29 du code de la santé publique

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Lettre de l'Immobilier · 7 février 2022

L'article 1er du décret modifie ainsi l'article R.1333-29 du Code de la santé publique, lequel prévoit désormais que le territoire national est divisé en trois zones à potentiel radon définies en fonction des flux d'exhalation du radon des sols :

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Griot Mirentxu · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] C'est chose faite avec l'Conformément à l'article R.125-23 du code de l'environnement, la nouvelle rubrique se borne à indiquer si l'immeuble se situe ou non dans une zone à potentiel radon de niveau 3, c'est-à-dire une zone où le risque d'exposition au radon est le plus élevé. […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832938" target="_blank">Article L.125-5 du code de l'environnement ; Article R.125-23 du code de l'environnement ; Article R. 1333-29 du code de la santé publique

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