Article R1333-31 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R43-26 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret 2004-802 2004-07-29 art. 8 III JORF 8 août 2004

L'autorité qui délivre l'autorisation notifie sa décision dans un délai maximum de six mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. L'absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande. Elle peut requérir du demandeur toutes informations complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande. Le délai prévu au présent article est alors suspendu jusqu'à réception de ces informations. L'autorisation n'est accordée qu'après réception des informations nouvelles.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 10 juin 2006
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