Article R1333-32 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R43-27 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret 2004-802 2004-07-29 art. 8 III JORF 8 août 2004

L'autorisation individuelle délivrée, en application de la présente section, à la personne physique en charge de l'activité est non transférable. Elle mentionne l'établissement où cette activité peut être effectuée et, à l'intérieur de celui-ci, les locaux où doivent être reçus, stockés et utilisés les radionucléides, produits ou dispositifs en contenant ainsi que les locaux où les dispositifs émettant des rayonnements ionisants doivent être essayés ou utilisés. Elle fixe les activités maximales des radionucléides susceptibles d'être détenus et utilisés à un instant donné, en sources scellées ou sources non scellées, la finalité de l'utilisation de la source et les conditions particulières de détention et d'utilisation des radionucléides. L'autorisation délivrée à un fournisseur de sources précise, en outre, les modalités suivant lesquelles il est procédé au relevé des livraisons mentionnées à l'article R. 1333-50.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 10 juin 2006

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Décision1


1Tribunal de grande instance d'Évry, Juge des référés, 20 février 2015, n° 15/00005

[…] — le cas échéant, les décrire, procéder aux mesures du bruit perçu dans l'appartement des demandeurs conformément aux dispositions des articles 1333-32 et R 1334-33 du code de la santé publique ; […]

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