Article R1333-32 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version09/11/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R43-27 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 novembre 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 15 () JORF 9 novembre 2007

L'installation fait l'objet, de la part du titulaire de l'autorisation, d'une réception au cours de laquelle est vérifiée la conformité des locaux où sont reçus, stockés et utilisés les radionucléides, produits ou dispositifs en contenant ainsi que celle des locaux où les dispositifs émettant des rayonnements ionisants doivent être essayés ou utilisés. Cette réception ne peut intervenir qu'après la réalisation des contrôles et vérifications prévus par le fabricant et, le cas échéant, par l'autorisation délivrée en application de la présente section.
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Entrée en vigueur le 9 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2018

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Décision1


1Tribunal de grande instance d'Évry, Juge des référés, 20 février 2015, n° 15/00005

[…] — le cas échéant, les décrire, procéder aux mesures du bruit perçu dans l'appartement des demandeurs conformément aux dispositions des articles 1333-32 et R 1334-33 du code de la santé publique ; […]

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  • Juge des référés
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