Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre III : Rayonnements ionisants / Section 3 : Régime général des autorisations et déclarations / Sous-section 4 : Dispositions communes
Article R1333-33 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juin 2006
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
1° Les prescriptions techniques applicables aux déchets et effluents produits en vue de leur élimination dans les installations autorisées ;
2° Si nécessaire, la fréquence selon laquelle il est procédé à une estimation des doses auxquelles la population est soumise suivant les modalités prévues aux articles R. 1333-10 et R. 1333-11.
Dans le cas d'appareils mobiles contenant des sources radioactives scellées, l'autorisation peut comporter, compte tenu de l'activité de la source, une disposition obligeant son titulaire à déclarer périodiquement les futurs lieux d'utilisation auprès d'un service désigné.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Aux termes de l'article L. 1333-23 du code de la santé publique : " Les organismes intervenant dans la surveillance du radon sont habilités : /1° A réaliser les mesures d'activité volumique du radon dans les immeubles bâtis ; […] Aux termes de l'article R. 1333-36 du même code : » I. L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou des organismes agréés par l'Autorité de sûreté nucléaire réalisent dans les établissements mentionnés à l'article D. 1333-32 : /1° Les prestations de mesurages de l'activité volumique en radon mentionnées à l'article R. 1333-33 ;/ (…) II. […]
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2. Tribunal administratif de Lille, 6 mai 2016, n° 1603313
[…] sous peine d'astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, jusqu'à ce que ladite société « réalise ou fasse réaliser des travaux d'isolation phoniques nécessaires pour l'exploitation de son établissement, en conformité avec les dispositions des articles R. 571-26 et suivants du code de l'environnement, R. 1333-33 et R. 1333-34 du code de la santé publique et justifie corrélativement qu'elle n'est plus en infraction par dépassement de l'émergence globale, à l'article R. 1334-3 du code de la santé publique et par dépassements des émergences dans les bandes d'octave de 125 HZ à 4 KHZ à l'article R. 571-27 du code de l'environnement, […]
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[…] Ces actions coercitives et/ou les travaux, ainsi que les opérations de contrôle de leur efficacité par un nouveau mesurage, doivent être mis en œuvre dans un délai de 3 ans après réception des résultats du mesurage initial imposé par l'article R. 1333-33 du code de la santé publique. […] D. 1333-32). L'information des personnes fréquentant ces ERP sur le risque d'exposition au radon est assurée par le « bilan relatif aux résultats de mesurage du radon ». Ce document, dont le modèle est annexé à l'arrêté du 26 février 2019, est affiché dans le délai d'un mois suivant la réception du dernier rapport d'intervention.
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