Article R1333-34 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R43-29 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 novembre 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 15 () JORF 9 novembre 2007

L'autorisation est délivrée pour une période n'excédant pas dix ans. La durée de cette période est fonction des spécificités de l'établissement, de l'installation, des locaux et des caractéristiques des sources de rayonnements ionisants ou de leurs conditions d'utilisation et de la nature des activités nucléaires. L'autorisation peut être renouvelée sur demande du titulaire de l'autorisation, présentée au plus tard six mois avant la date d'expiration. La demande doit mentionner les modifications apportées à l'installation depuis la date de délivrance de l'autorisation en cours, être accompagnée des rapports de contrôle réalisés en application du code du travail et confirmer la validité des documents déjà transmis, notamment lors des précédentes demandes d'autorisation ou, à défaut, comprendre des informations actualisées. Si, après le dépôt de cette demande de renouvellement, n'est notifiée au demandeur aucune décision, ni aucune demande de justification complémentaire avant la date d'expiration de l'autorisation, celle-ci est réputée renouvelée à cette dernière date, dans des conditions et pour une durée identiques à celles de l'autorisation précédente.
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Entrée en vigueur le 9 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2018
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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 1er octobre 2020, n° 19/22884
Infirmation partielle

[…] JUGER que la législation applicable à l'activité de la société E'B C quant à ses horaires de travail est celle de l'article R 1333-34 alinéa 2 du Code de la santé publique résultant du décret du 31 Août 2006, à savoir de 7 heures du matin à 22 heures,

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  • Horaire·
  • Activité·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Nuisances sonores·
  • Référé·
  • Trouble·
  • Acoustique·
  • Ordonnance·
  • Bruit·
  • Astreinte

2Tribunal administratif de Lille, 6 mai 2016, n° 1603313
Rejet

[…] sous peine d'astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, jusqu'à ce que ladite société « réalise ou fasse réaliser des travaux d'isolation phoniques nécessaires pour l'exploitation de son établissement, en conformité avec les dispositions des articles R. 571-26 et suivants du code de l'environnement, R. 1333-33 et R. 1333-34 du code de la santé publique et justifie corrélativement qu'elle n'est plus en infraction par dépassement de l'émergence globale, à l'article R. 1334-3 du code de la santé publique et par dépassements des émergences dans les bandes d'octave de 125 HZ à 4 KHZ à l'article R. 571-27 du code de l'environnement, […]

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