Article R1333-34 du Code de la santé publique

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Version01/07/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R43-29 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1

I.-Pour l'application de l'article L. 1333-22, lorsqu'au moins un résultat des mesurages de l'activité volumique en radon dépasse le niveau de référence fixé à l'article R. 1333-28 le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant met en œuvre des actions correctives visant à améliorer l'étanchéité du bâtiment vis-à-vis des points d'entrée du radon ou le renouvellement d'air des locaux. Il fait vérifier l'efficacité de ces actions par un mesurage de l'activité volumique en radon.

II.-Lorsque l'activité volumique en radon reste supérieure ou égale au niveau de référence à l'issue des actions correctives ainsi que dans les situations le justifiant, définies par l'arrêté prévu au III, le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant fait réaliser toute expertise nécessaire pour identifier les causes de la présence de radon, en s'appuyant au besoin sur des mesurages supplémentaires, et met en œuvre des travaux visant à maintenir l'exposition des personnes au radon en dessous du niveau de référence.

Il fait vérifier l'efficacité de ces travaux par un mesurage de l'activité volumique en radon.

III.-Les mesurages mentionnés au I et II sont réalisés au plus tard dans les 36 mois suivant la réception des résultats du mesurage initial réalisé en application des dispositions de l'article R. 1333-33.

Un arrêté des ministres chargés de la radioprotection et de la construction précise la nature des actions mentionnées au I et au II à mettre en œuvre en cas de dépassement du niveau de référence.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 1er octobre 2020, n° 19/22884
Infirmation partielle

[…] JUGER que la législation applicable à l'activité de la société E'B C quant à ses horaires de travail est celle de l'article R 1333-34 alinéa 2 du Code de la santé publique résultant du décret du 31 Août 2006, à savoir de 7 heures du matin à 22 heures,

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  • Horaire·
  • Activité·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Nuisances sonores·
  • Référé·
  • Trouble·
  • Acoustique·
  • Ordonnance·
  • Bruit·
  • Astreinte

2Tribunal administratif de Lille, 6 mai 2016, n° 1603313
Rejet

[…] sous peine d'astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, jusqu'à ce que ladite société « réalise ou fasse réaliser des travaux d'isolation phoniques nécessaires pour l'exploitation de son établissement, en conformité avec les dispositions des articles R. 571-26 et suivants du code de l'environnement, R. 1333-33 et R. 1333-34 du code de la santé publique et justifie corrélativement qu'elle n'est plus en infraction par dépassement de l'émergence globale, à l'article R. 1334-3 du code de la santé publique et par dépassements des émergences dans les bandes d'octave de 125 HZ à 4 KHZ à l'article R. 571-27 du code de l'environnement, […]

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  • Santé publique·
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