Article R1333-35 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
>
Version08/08/2004
>
Version10/06/2006
>
Version09/11/2007
>
Version01/07/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R43-30 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret 2004-802 2004-07-29 art. 8 III JORF 8 août 2004

Chaque autorisation est délivrée pour une durée maximale de cinq ans ; elle est renouvelable sur demande du titulaire de l'autorisation, présentée au plus tard six mois avant la date d'expiration. A l'appui de sa demande, le titulaire de l'autorisation doit rappeler les modifications apportées à l'installation depuis le dernier renouvellement et joindre les rapports de contrôle réalisés en application du code du travail. Si à la suite de cette demande de renouvellement, aucune décision n'est notifiée, et si aucune demande de justification complémentaire n'est adressée au demandeur avant la date d'expiration de l'autorisation, celle-ci est considérée comme renouvelée à cette date.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 10 juin 2006
7 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).