Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre III : Rayonnements ionisants / Section 2 : Protection contre l’exposition à des sources naturelles de rayonnements ionisants / Sous-section 1 : Réduction de l’exposition au radon / Paragraphe 2 : Gestion du radon dans les établissements recevant du public
Article R1333-36 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1
I.-L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou des organismes agréés par l'Autorité de sûreté nucléaire réalisent dans les établissements mentionnés à l'article D. 1333-32 :
1° Les prestations de mesurages de l'activité volumique en radon mentionnées à l'article R. 1333-33 ;
2° Les prestations de contrôle de l'efficacité des actions correctives et des travaux prévues à l'article R. 1333-34 ;
3° Les prestations de mesurages supplémentaires permettant d'identifier la ou les sources et les voies d'entrée et de transfert du radon dans le bâtiment prévues à l'article R. 1333-34.
II.-Les conditions d'agrément des organismes mentionnés au I sont fixées par une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés de la radioprotection, du travail et de la construction. Cette décision définit :
1° La liste détaillée des informations à joindre à la demande d'agrément ;
2° Les modalités de délivrance, de contrôle et de retrait de l'agrément ;
3° Les critères d'agrément des organismes ;
4° Les objectifs, la durée et le contenu des programmes de formation des personnes qui réalisent les mesurages ;
5° Les méthodes selon lesquelles ces organismes procèdent à ces mesurages.
Le silence gardé par l'Autorité de sûreté nucléaire pendant plus de six mois sur cette demande d'agrément vaut rejet de la demande.
III.-Pour l'analyse des dispositifs passifs de mesure intégrée du radon, les organismes mentionnés au I font appel aux organismes mentionnés à l'article R. 1333-30.
IV.-Pour chacune des prestations mentionnées au 1°, 2° et 3° du I, les organismes établissent un rapport d'intervention qu'ils transmettent au propriétaire ou, le cas échéant, à l'exploitant dans un délai maximum de deux mois suivant la réception du rapport d'analyse mentionné à l'article R. 1333-30. Ce rapport est assorti de la mention du niveau de référence fixé à l'article R. 1333-28 et accompagné d'une fiche d'information annexée à l'arrêté mentionné au III de l'article R. 1333-34 en cas de dépassement de ce niveau.
V.-L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et les organismes agréés transmettent les résultats des mesurages réalisés dans ces établissements à l'Autorité de sûreté nucléaire. Une décision de cette Autorité, homologuée par arrêté du ministre chargé de la radioprotection, définit la nature des données et les modalités de leur transmission.
Commentaires • 3
Cette cartographie permet une gestion proportionnée des risques sanitaires : - En imposant la surveillance du radon dans certains établissements recevant du public (articles R.1333-28 à R.1333-36 du code de la santé publique) ; - En modifiant depuis le 1er juillet 2018 l'information acquéreur–locataire en application de l'article L. 125-5 du Code de l'environnement. L'information avant-vente ou avant location sur le risque radon est requise en zone 3 et une fiche d'information sur le risque radon est à annexer au nouveau modèle d'état des risques et d'information sur les sols (ESRIS).
Lire la suite…En vertu de l'article L. 1333-4 du code, […] les autorisations délivrées au titre de ces législations tenant lieu de l'autorisation prévue par le code de la santé publique. […] L'article L. 1333-5 du code organise les mesures de sanction de la méconnaissance, […] des obligations qui leur sont imposées par le code de la santé publique ainsi que des dispositions réglementaires prises pour leur application ou des prescriptions fixées par l'autorisation. […] L'article R. 1333-36 du code de la santé publique dispose ainsi que l'ASN peut procéder à une révision de l'autorisation chaque fois que des éléments nouveaux permettent de réévaluer la justification de l'activité nucléaire autorisée. […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Aux termes de l'article L. 1333-23 du code de la santé publique " Les organismes intervenant dans la surveillance du radon sont habilités : / 1° A réaliser les mesures d'activité volumique du radon dans les immeubles bâtis ; / 2° A procéder à l'analyse des mesures d'activité volumique du radon. (…) / Les conditions d'habilitation des organismes et de transmission des résultats de mesure sont définies par voie réglementaire. « et de la première phrase du II de l'article R. 1333-36 du même code » Les conditions d'agrément des organismes mentionnés au I sont fixées par une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés de la radioprotection, […]
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[…] A titre subsidiaire, l'appelante entend rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun de la SCI Boulangerie seigneuriale sur le fondement des articles 1603 du code civil et R. 1333-36 du code de la santé publique. Elle soutient que les conditions d'application de ce dernier texte sont réunies dès lors que la SCI Boulangerie seigneuriale n'a pas fourni d'attestation de conformité des travaux par rapport aux normes acoustiques.
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3. Conseil d'État, 6ème chambre, 3 juillet 2020, 434740, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 1333-23 du code de la santé publique : " Les organismes intervenant dans la surveillance du radon sont habilités : /1° A réaliser les mesures d'activité volumique du radon dans les immeubles bâtis ; […] dans les cas et conditions prévus par voie réglementaire, à un organisme désigné par les ministres chargés de la radioprotection et du travail. / Les conditions d'habilitation des organismes et de transmission des résultats de mesure sont définies par voie réglementaire « . Aux termes de l'article R. 1333-36 du même code : » I. […]
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