Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre III : Rayonnements ionisants / Section 3 : Régime des autorisations et déclarations / Sous-section 3 : Régime des autorisations
Article R1333-37 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
>
Version08/08/2004
>
Version10/06/2006
>
Version09/11/2007
>
Version01/07/2018
Entrée en vigueur le 9 novembre 2007
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 15 () JORF 9 novembre 2007
Tout refus de soumettre l'installation au contrôle mentionné à l'article R. 1333-95 peut entraîner le retrait de l'autorisation délivrée en application de la présente section.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
. Cet arrêté est pris pour application des articles R. 1333-37, R. 1333-39 et suivants du code de la santé publique, R. 515-110 et suivants du code de l'environnement et du chapitre VI (protection contre les rayonnements ionisants) du décret du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains. […]
Lire la suite…