Article R1333-37 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 9 novembre 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 15 () JORF 9 novembre 2007

Tout refus de soumettre l'installation au contrôle mentionné à l'article R. 1333-95 peut entraîner le retrait de l'autorisation délivrée en application de la présente section.
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Entrée en vigueur le 9 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2018
8 textes citent l'article

Commentaire1


coussyavocats.com · 28 août 2019

. Cet arrêté est pris pour application des articles R. 1333-37, R. 1333-39 et suivants du code de la santé publique, R. 515-110 et suivants du code de l'environnement et du chapitre VI (protection contre les rayonnements ionisants) du décret du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 9ème chambre, 2 mai 2024, n° 2202586
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article R. 1333-37 du code de la santé publique, inséré dans les dispositions du code relatives à la protection de la santé et de l'environnement : « I. – Lorsque les services compétents de l'Etat, l'Agence régionale de santé ou l'Autorité de sûreté nucléaire disposent d'éléments montrant qu'une activité professionnelle est susceptible d'utiliser des substances radioactives d'origine naturelle, l'autorité compétente peut demander au responsable de cette activité une caractérisation radiologique des matières, produits, résidus ou déchets susceptibles de contenir des substances radioactives d'origine naturelle. () ». […]

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