Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre III : Rayonnements ionisants / Section 2 : Protection contre l’exposition à des sources naturelles de rayonnements ionisants / Sous-section 3 : Réduction de l’exposition des personnes aux rayonnements gamma émis par les matériaux de construction dans les bâtiments
Article R1333-38 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1
Le niveau de référence pour l’exposition des personnes aux rayonnements gamma émis par les matériaux de construction à l’intérieur des bâtiments, en plus de l’exposition naturelle à l’extérieur du bâtiment, est fixé à 1 mSv par an en dose efficace.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème chambre, 3 juillet 2020, 434740, Inédit au recueil Lebon
[…] et si elle affirme que cette erreur est restée sans effet pour la santé des personnels et des usagers de l'établissement dépisté, il ressort des dispositions de l'article L. 1333-22 du code de la santé publique qu'au-dessus de certains niveaux d'activité volumique du radon, le propriétaire ou l'exploitant de l'établissement est tenu de mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour réduire l'exposition et préserver la santé des personnes. Ce niveau était fixé à 400 béquerels par m3 par l'article R. 1333-38 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur. […]
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