Article R1333-38 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
>
Version08/08/2004
>
Version10/06/2006
>
Version09/11/2007
>
Version01/07/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R43-33 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1

Le niveau de référence pour l’exposition des personnes aux rayonnements gamma émis par les matériaux de construction à l’intérieur des bâtiments, en plus de l’exposition naturelle à l’extérieur du bâtiment, est fixé à 1 mSv par an en dose efficace.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
5 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'État, 6ème chambre, 3 juillet 2020, 434740, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] et si elle affirme que cette erreur est restée sans effet pour la santé des personnels et des usagers de l'établissement dépisté, il ressort des dispositions de l'article L. 1333-22 du code de la santé publique qu'au-dessus de certains niveaux d'activité volumique du radon, le propriétaire ou l'exploitant de l'établissement est tenu de mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour réduire l'exposition et préserver la santé des personnes. Ce niveau était fixé à 400 béquerels par m3 par l'article R. 1333-38 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur. […]

 Lire la suite…
  • Radon·
  • Sûreté nucléaire·
  • Agrément·
  • Critère·
  • Environnement·
  • Renouvellement·
  • Radioprotection·
  • Justice administrative·
  • Erreur·
  • Santé
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).