Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre III : Rayonnements ionisants / Section 3 : Régime des autorisations et déclarations / Sous-section 4 : Dispositions communes applicables aux régimes d'autorisation et de déclaration
Article R1333-39 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 novembre 2007
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 15 () JORF 9 novembre 2007
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lyon, 9ème chambre, 2 mai 2024, n° 2202586
[…] * les dispositions de l'article R. 1333-39 du code de la santé publique, relatives aux informations sur les risques radiologiques, ne sont pas applicables à l'autorisation environnementale ; aucune disposition n'impose de faire figurer de telles informations dans le dossier d'étude d'impact soumis à enquête publique ; en tout état de cause, les observations du CRIIARD ont bien été prises en compte ;
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. Cet arrêté est pris pour application des articles R. 1333-37, R. 1333-39 et suivants du code de la santé publique, R. 515-110 et suivants du code de l'environnement et du chapitre VI (protection contre les rayonnements ionisants) du décret du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains. […]
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