Article R1333-39 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R43-34 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 novembre 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 15 () JORF 9 novembre 2007

Tout changement concernant le déclarant ou le titulaire de l'autorisation, tout changement d'affectation des locaux destinés à recevoir des radionucléides ou des dispositifs émetteurs de rayonnements ionisants, toute extension du domaine couvert par l'autorisation initiale, toute modification des caractéristiques d'une source de rayonnements ionisants détenue, utilisée ou distribuée, doit faire l'objet d'une nouvelle déclaration ou d'une nouvelle demande d'autorisation auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire dans les formes mentionnées, selon le cas, aux sous-sections 2 ou 3 de la présente section. L'absence de dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation expose le titulaire de l'autorisation à ce qu'il soit immédiatement mis fin à celle-ci, sans préjudice des poursuites éventuelles prévues par l'article L. 1337-5 du code de la santé publique.
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Entrée en vigueur le 9 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2018
5 textes citent l'article

Commentaire1


coussyavocats.com · 28 août 2019

. Cet arrêté est pris pour application des articles R. 1333-37, R. 1333-39 et suivants du code de la santé publique, R. 515-110 et suivants du code de l'environnement et du chapitre VI (protection contre les rayonnements ionisants) du décret du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 9ème chambre, 2 mai 2024, n° 2202586
Rejet

[…] * les dispositions de l'article R. 1333-39 du code de la santé publique, relatives aux informations sur les risques radiologiques, ne sont pas applicables à l'autorisation environnementale ; aucune disposition n'impose de faire figurer de telles informations dans le dossier d'étude d'impact soumis à enquête publique ; en tout état de cause, les observations du CRIIARD ont bien été prises en compte ;

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