Article R1333-39 du Code de la santé publique

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Version01/07/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R43-34 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1

I.-Les distributeurs, fournisseurs et producteurs de matériaux naturels ou de résidus industriels susceptibles de provoquer une exposition aux rayonnements gamma supérieure au niveau de référence fixé à l'article R. 1333-38 fournissent aux utilisateurs de ces matériaux naturels ou résidus industriels les concentrations massiques en radionucléides naturels présents obtenues par caractérisation radiologique.

II.-Les caractérisations radiologiques prévues au I sont réalisées par des organismes accrédités par le Comité français d'accréditation ou par un autre organisme membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de la radioprotection.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
5 textes citent l'article

Commentaire1


coussyavocats.com · 28 août 2019

. Cet arrêté est pris pour application des articles R. 1333-37, R. 1333-39 et suivants du code de la santé publique, R. 515-110 et suivants du code de l'environnement et du chapitre VI (protection contre les rayonnements ionisants) du décret du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains. […]

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