Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre III : Rayonnements ionisants / Section 3 : Régime des autorisations et déclarations / Sous-section 4 : Dispositions communes applicables aux régimes d'autorisation et de déclaration
Article R1333-40 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 novembre 2007
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 15 () JORF 9 novembre 2007
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[…] Aux termes de l'article R. 4451-112 du code du travail : « L'employeur désigne au moins un conseiller en radioprotection pour la mise en œuvre des mesures et moyens de prévention prévus au présent chapitre. […] Aux termes de l'article R. 1333-40 du code de la santé publique : » Tout changement de personne compétente en radioprotection, ainsi que toute autre modification concernant l'équipement technique des installations où sont utilisés les radionucléides et les dispositifs émetteurs de rayonnements ionisants, doit faire l'objet d'une information de l'autorité de sûreté nucléaire ".
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2. Tribunal administratif de Lyon, 9ème chambre, 2 mai 2024, n° 2202586
[…] aux termes de l'article R. 1333-37 du code de la santé publique, […] fournisseurs et producteurs de matériaux naturels ou de résidus industriels susceptibles de provoquer une exposition aux rayonnements gamma supérieure au niveau de référence fixé à l'article R. 1333-38 fournissent aux utilisateurs de ces matériaux naturels ou résidus industriels les concentrations massiques en radionucléides naturels présents obtenues par caractérisation radiologique. () » Aux termes de l'article R. 1333-40 du même code : « Les matériaux naturels et résidus industriels concernés par l'obligation de caractérisation radiologique mentionnée à l'article R. 1333-39 sont : () 1° Matériaux naturels : () b) Matériaux de construction ou additifs d'origine magmatique naturelle () ».
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