Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre III : Rayonnements ionisants / Section 2 : Protection contre l’exposition à des sources naturelles de rayonnements ionisants / Sous-section 3 : Réduction de l’exposition des personnes aux rayonnements gamma émis par les matériaux de construction dans les bâtiments
Article R1333-40 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1
Les matériaux naturels et résidus industriels concernés par l'obligation de caractérisation radiologique mentionnée à l'article R. 1333-39 sont :
1° Matériaux naturels :
a) Schistes d'alun ;
b) Matériaux de construction ou additifs d'origine magmatique naturelle, tels que :
i) Les granitoïdes, tels que les granits, la syénite et l'orthogneiss ;
ii) Les porphyres ;
iii) Le tuf ;
iv) La pouzzolane ;
v) La lave ;
2° Matériaux contenant des résidus d'industries traitant des matières naturellement radioactives, tels que :
a) Les cendres volantes ;
b) Le phosphogypse ;
c) Les scories phosphoriques ;
d) Les résidus de la production primaire des métaux (scories, laitiers …).
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[…] Aux termes de l'article R. 4451-112 du code du travail : « L'employeur désigne au moins un conseiller en radioprotection pour la mise en œuvre des mesures et moyens de prévention prévus au présent chapitre. […] Aux termes de l'article R. 1333-40 du code de la santé publique : » Tout changement de personne compétente en radioprotection, ainsi que toute autre modification concernant l'équipement technique des installations où sont utilisés les radionucléides et les dispositifs émetteurs de rayonnements ionisants, doit faire l'objet d'une information de l'autorité de sûreté nucléaire ".
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2. Tribunal administratif de Lyon, 9ème chambre, 2 mai 2024, n° 2202586
[…] aux termes de l'article R. 1333-37 du code de la santé publique, […] fournisseurs et producteurs de matériaux naturels ou de résidus industriels susceptibles de provoquer une exposition aux rayonnements gamma supérieure au niveau de référence fixé à l'article R. 1333-38 fournissent aux utilisateurs de ces matériaux naturels ou résidus industriels les concentrations massiques en radionucléides naturels présents obtenues par caractérisation radiologique. () » Aux termes de l'article R. 1333-40 du même code : « Les matériaux naturels et résidus industriels concernés par l'obligation de caractérisation radiologique mentionnée à l'article R. 1333-39 sont : () 1° Matériaux naturels : () b) Matériaux de construction ou additifs d'origine magmatique naturelle () ».
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