Article R1333-40 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R43-35 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1

Les matériaux naturels et résidus industriels concernés par l'obligation de caractérisation radiologique mentionnée à l'article R. 1333-39 sont :

1° Matériaux naturels :

a) Schistes d'alun ;

b) Matériaux de construction ou additifs d'origine magmatique naturelle, tels que :

i) Les granitoïdes, tels que les granits, la syénite et l'orthogneiss ;

ii) Les porphyres ;

iii) Le tuf ;

iv) La pouzzolane ;

v) La lave ;

2° Matériaux contenant des résidus d'industries traitant des matières naturellement radioactives, tels que :

a) Les cendres volantes ;

b) Le phosphogypse ;

c) Les scories phosphoriques ;

d) Les résidus de la production primaire des métaux (scories, laitiers …).

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
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Décision1


1Tribunal administratif de Nîmes, 2ème chambre, 24 novembre 2022, n° 1903451
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 4451-112 du code du travail : « L'employeur désigne au moins un conseiller en radioprotection pour la mise en œuvre des mesures et moyens de prévention prévus au présent chapitre. […] Aux termes de l'article R. 1333-40 du code de la santé publique : » Tout changement de personne compétente en radioprotection, ainsi que toute autre modification concernant l'équipement technique des installations où sont utilisés les radionucléides et les dispositifs émetteurs de rayonnements ionisants, doit faire l'objet d'une information de l'autorité de sûreté nucléaire ".

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