Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre III : Rayonnements ionisants / Section 2 : Protection contre l’exposition à des sources naturelles de rayonnements ionisants / Sous-section 3 : Réduction de l’exposition des personnes aux rayonnements gamma émis par les matériaux de construction dans les bâtiments
Article R1333-41 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1
I.-Les distributeurs, fournisseurs et fabricants de produits de construction contenant des matériaux naturels ou résidus industriels mentionnés à l'article R. 1333-40 indiquent un indice de concentration d'activité (I) dans les documents fournissant les caractéristiques de ces produits à compter du 1er juillet 2020.
II.-L'indice de concentration d'activité (I) est calculé en appliquant la formule suivante :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Où CRa226, CTh232 et CK40 sont les concentrations d'activités en Bq. kg-1 des radionucléides correspondant dans le matériau de construction.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Versailles, 15 octobre 2009, n° 0611294
[…] Considérant, en quatrième et dernier lieu, que c'est inutilement que les requérants font valoir que le préfet de l'Essonne a méconnu les dispositions de l'article R. 1333-41 du code de la santé publique, lesquelles sont issues du décret 2002-460 du 4 avril 2002 susvisé et n'étaient ainsi pas en vigueur lors de la cessation par la SNR de ses activités, ni en 1969, lorsque le site anciennement occupé par cette dernière a été décontaminé ni même lors de l'achat puis la revente de leur bien ;
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