Article R1333-41 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R43-36 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1

I.-Les distributeurs, fournisseurs et fabricants de produits de construction contenant des matériaux naturels ou résidus industriels mentionnés à l'article R. 1333-40 indiquent un indice de concentration d'activité (I) dans les documents fournissant les caractéristiques de ces produits à compter du 1er juillet 2020.

II.-L'indice de concentration d'activité (I) est calculé en appliquant la formule suivante :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

Où CRa226, CTh232 et CK40 sont les concentrations d'activités en Bq. kg-1 des radionucléides correspondant dans le matériau de construction.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 15 octobre 2009, n° 0611294
Rejet

[…] Considérant, en quatrième et dernier lieu, que c'est inutilement que les requérants font valoir que le préfet de l'Essonne a méconnu les dispositions de l'article R. 1333-41 du code de la santé publique, lesquelles sont issues du décret 2002-460 du 4 avril 2002 susvisé et n'étaient ainsi pas en vigueur lors de la cessation par la SNR de ses activités, ni en 1969, lorsque le site anciennement occupé par cette dernière a été décontaminé ni même lors de l'achat puis la revente de leur bien ;

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