Article R1333-43 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R43-38 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1

Les constructeurs de bâtiments, définis à l'article L. 111-14 du code de la construction et de l'habitat, tiennent compte lors des étapes de conception d'un bâtiment des indices de concentration d'activité (I) des produits de construction et mettent en œuvre les mesures nécessaires afin de réduire l'exposition aux rayonnements ionisants émis par ces produits à l'intérieur du bâtiment.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
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Décision1


1ASN, décision n° 2009-DC-0162 de l'ASN du 20 octobre 2009

[…] dentaire, médico-légal ou vétérinaire soumis au régime de déclaration au titre du 1° de larticle R. 1333-19 du code de la santé publique Le collège de lAutorité de sûreté nucléaire, Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1333-4, R. 1333-19, R. 1333-23 et R. 5211-1 à R. 5211-6 ; […] Ces dispositions techniques cesseront dêtre applicables dès que les décisions prises par lAutorité de sûreté nucléaire dans cette matière en application des articles R.1333-43 et R.1333-54-1 du code de la santé publique auront été homologuées. » 1/2 Article 2 La présente décision prend effet après son homologation et sa publication au Journal officiel de la République française. […]

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  • Sûreté nucléaire·
  • Recherche biomédicale·
  • Rayonnement ionisant·
  • Rayons x·
  • Santé publique·
  • Appareil électrique·
  • Diagnostic médical·
  • Vétérinaire·
  • Matière nucléaire·
  • Installation
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