Article R1333-44 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R43-39 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 novembre 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 15 () JORF 9 novembre 2007

I.-Sans préjudice de la réglementation concernant le transport des marchandises dangereuses, les entreprises réalisant des transports de matières radioactives sont soumises, pour l'acheminement sur le territoire national, à une déclaration ou à une autorisation de l'Autorité de sûreté nucléaire. Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés de la sûreté nucléaire et des transports, fixe notamment les caractéristiques des matières radioactives relevant soit de l'autorisation, soit de la déclaration, la composition du dossier de demande d'autorisation et des éléments joints à la déclaration, les modalités d'instruction et les conditions de renouvellement, de retrait et de suspension.
Toutefois, les transports assurés par des navires pénétrant dans les eaux territoriales mais ne faisant pas escale dans un port français sont exemptés de déclaration et d'autorisation.
II.-Les autorisations de transport aérien de matières radioactives délivrées en application de l'article R. 330-1-1 du code de l'aviation civile tiennent lieu de l'autorisation prévue au présent article.
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Entrée en vigueur le 9 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2018
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Commentaires2


coussyavocats.com · 17 septembre 2015

« Considérant que l'article R. 1333-44 du code de la santé publique soumet les entreprises réalisant des transports de matières radioactives pour l'acheminement sur le territoire national à une déclaration ou à une autorisation de l'Autorité de sûreté nucléaire ;

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M. Hénart Laurent · Questions parlementaires · 27 décembre 2005

Cependant pour les matières radioactives, le projet de décret transposant la directive 2003/122/Euratom du 22 décembre 2003 prévoit d'introduire dans le code de la santé publique un article R. 1333-44 qui soumettra les entreprises de transport de matières radioactives à une autorisation ou à une déclaration selon des modalités précisées par une décision de l'autorité de sûreté nucléaire. […] La possibilité que ces autorisations soient subordonnées à une non-condamnation correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire sera examinée ; pour les produits explosifs, […]

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