Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre III : Rayonnements ionisants / Section 2 : Protection contre l’exposition à des sources naturelles de rayonnements ionisants / Sous-section 3 : Réduction de l’exposition des personnes aux rayonnements gamma émis par les matériaux de construction dans les bâtiments
Article R1333-44 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1
Un arrêté des ministres chargés de la radioprotection et de la construction définit les conditions dans lesquelles les directives techniques d'utilisation imposent des exigences spécifiques à l'utilisation des produits de construction dont l'indice de concentration d'activité (I) est supérieur à 1, à défaut d'étude spécifique établissant l'absence de risque de dépassement du niveau de référence fixé à l'article R. 1333-38.
Un guide méthodologique homologué par arrêté des ministres chargés de la radioprotection et de la construction peut préciser certaines dispositions relatives à l'application de la présente sous-section.
Commentaires • 2
Cependant pour les matières radioactives, le projet de décret transposant la directive 2003/122/Euratom du 22 décembre 2003 prévoit d'introduire dans le code de la santé publique un article R. 1333-44 qui soumettra les entreprises de transport de matières radioactives à une autorisation ou à une déclaration selon des modalités précisées par une décision de l'autorité de sûreté nucléaire. […] La possibilité que ces autorisations soient subordonnées à une non-condamnation correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire sera examinée ; pour les produits explosifs, […]
Lire la suite…
« Considérant que l'article R. 1333-44 du code de la santé publique soumet les entreprises réalisant des transports de matières radioactives pour l'acheminement sur le territoire national à une déclaration ou à une autorisation de l'Autorité de sûreté nucléaire ;
Lire la suite…