Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre III : Rayonnements ionisants / Section 3 : Protection des personnes exposées à des rayonnements ionisants dans un cadre médical / Sous-section 1 : Champ d'application
Article R1333-45 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1
Les dispositions de la présente section s’appliquent aux actes, demandés ou réalisés par un médecin ou un chirurgien-dentiste, faisant appel aux rayonnements ionisants à des fins de diagnostic médical, de prise en charge thérapeutique, de prévention, de dépistage ou de recherche impliquant la personne humaine.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Toulon, 26 février 2018, n° 17/00590
[…] Elle exposait qu'elle avait hâtivement expédié la montre en Suisse mais qu'elle était tenue par la réglementation des articles R1333-45 et suivants du code de la Santé publique de procéder à la décontamination de la montre qui contenait de la matière radionucléide, que les préjudices invoqués par Monsieur X ne sont pas établis, s'agissant notamment d'une montre qui n'était plus en état de fonctionnement et qui présentait de nombreux désordres, […] La société excipe de son obligation réglementaire de décontamination en application du code de la santé publique. Il apparaît toutefois que les dispositions des articles R 1333-45 et suivant dudit code renvoient aux article L1333-1 à L1333-9, […]
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